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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201467
pub.
08/08/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 23 août 2011 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105877/CO/325)

Article 1er.Champ d'application et but La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

La présente convention a pour objectif d'accroître, au niveau sectoriel, l'effort en matière de formation pour les années 2011 et 2012.

Art. 2.Efforts supplémentaires en matière de formation Les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention s'engagent à une augmentation annuelle des efforts de formation par le biais d'un relèvement du taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage en 2011 et en 2012.

Art. 3.Mesures prises L'augmentation annuelle visée à l'article 2 de la présente convention collective sera réalisée par : - l'application d'une convention collective de travail sectorielle à conclure pour les années 2011 et 2012 en ce qui concerne les initiatives en matière de formation; - une amélioration de la sensibilisation des travailleurs et de la publicité de l'offre de formation; - la concrétisation effective des plans individuels de développement élaborés lors des entretiens annuels de fonctionnement ou d'évaluation; - la majoration, par une convention collective de travail sectorielle à conclure pour la période 2011-2012, de quatre à cinq jours de formation par an de l'objectif de formation à consacrer à la réalisation du plan individuel de développement de chaque travailleur, et la sensibilisation des travailleurs à cet objectif. Un tel effort de formation peut notamment prendre la forme d'un cours dispensé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, d'une formation sur le lieu de travail ou d'une formation faisant usage des nouvelles technologies de l'information.

Art. 4.Effet et durée de validité La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2012 sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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