publié le 02 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2000, du 4 septembre 2007 et du 19 mars 2009
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2000, du 4 septembre 2007 et du 19 mars 2009 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2000, du 4 septembre 2007 et du 19 mars 2009.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 2 juillet 2012 Modification de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2000, du 4 septembre 2007 et du 19 mars 2009 (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110538/CO/329)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (numéro d'enregistrement 44409/CO/329) instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 décembre 2000, du 4 septembre 2007 et du 19 mars 2009 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : "
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres gestionnaires effectifs et de 10 membres gestionnaires suppléants.
Ces membres sont désignés par les membres effectifs de la commission paritaire et doivent compter au moins un membre effectif ou suppléant issu des représentants des organisations représentatives d'employeurs et un membre effectif ou suppléant issu des représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant à la commission paritaire. Ces membres sont désignés pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du comité de gestion un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité de gestion, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant le statut des délégations syndicales (numéro d'enregistrement 51079/CO/329) ou 23 et 24 de la convention collective de travail du 4 décembre 2009 fixant le statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 97001/CO/329.02) selon que le membre du comité de gestion est lié par un contrat de travail avec un employeur relevant du champ d'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives de travail.
Les membres du comité de gestion sont mandatés pour la même période que celle du mandat des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors d'une démission, d'un décès ou lorsque les mandats des membres de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel arrivent à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité des gestion sont renouvelables.".
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 2 juillet 2012.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK