publié le 14 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la cotisation patronale dans les frais de transport des employés
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la cotisation patronale dans les frais de transport des employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la cotisation patronale dans les frais de transport des employés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 25 juin 2012 Cotisation patronale dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110234/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, et subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Cotisation de l'employeur
Art. 2.§ 1er. Les employés qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, ont droit au remboursement intégral du prix du titre de transport ou de l'abonnement. § 2. Pour bénéficier de l'intervention visée au § 1er, l'employé fournit le titre de transport ou l'abonnement à l'employeur.
Art. 3.§ 1er. Les employés qui utilisent le vélo pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, et vice versa, ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Pour bénéficier de l'intervention visée au § 1er, l'employé fournit une déclaration sur l'honneur quant à la distance parcourue.
Art. 4.§ 1er. En cas de combinaison des transports en commun et de l'indemnité vélo, la cotisation de l'employeur s'applique à chacun des moyens de transport utilisés. § 2. Au quotidien, l'indemnité vélo pour la totalité du trajet ne peut pas être cumulée avec l'intervention dans les frais de transports en commun.
Art. 5.§ 1er. Le remboursement des frais de transports en commun par l'employeur s'effectue dans le mois qui suit le mois d'échéance de la durée de validité du titre de transport. § 2. Le remboursement de l'indemnité vélo par l'employeur s'effectue chaque mois. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte aucunement préjudice à des régimes plus favorables existant au niveau des établissements d'enseignement.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer la présente convention moyennant un délai de préavis de trois mois. Ce préavis est notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK