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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200994
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 février 2012 Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108978/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire de second pilier de pension" est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, le fonds de sécurité d'existence est dénommé "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège social et administratif est établi : Quai du Commerce 48 à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du comité de gestion.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet let 1er janvier 2012 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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