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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de salaire pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200951
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de salaire pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de salaire pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 février 2012 Dispense de prestations de travail avec maintien de salaire pour les travailleurs dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108976/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiées par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social-profitsector 2011-2015" du 2 décembre 2011 et du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs à partir de 35 ans

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs à temps plein dans la tranche d'âge de 35 à 44 ans ont droit à 2,5 jours de "dispense de prestations de travail", avec maintien du salaire normal. Ces jours sont octroyés à partir de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de 35 ans. Le travailleur qui atteint l'âge de 35 ans ou entre en service dans l'année en cours se verra octroyer ces jours de "dispense de prestations de travail" au prorata.

Le mois au cours duquel le travailleur bénéficiaire atteint l'âge de 35 ans comptera, dans le calcul au prorata, comme un mois entier.

Ce système entre en vigueur au 1er janvier 2012. § 2. A partir du 1er janvier 2013, 2,5 jours de "dispense de prestations de travail" y sont ajoutés.

Art. 3.A partir de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à 7 jours de "dispense de prestations de travail", avec maintien du salaire normal.

Le travailleur qui entre en service dans l'année en cours se verra octroyer ces jours de "dispense de prestations de travail" au prorata.

Art. 4.Lorsque le travailleur atteint l'âge de 55 ans, il reçoit 1 jour de "dispense de prestations de travail" avec maintien du salaire normal, en plus des jours visés à l'article 3.

Art. 5.Les travailleurs à temps partiel ont droit à une part de "dispense de prestations de travail" proportionnelle à la durée de travail effective.

Art. 6.§ 1er. Les jours de "dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés" doivent être pris de manière dispersée, avec un maximum de 2 jours par trimestre. Pour des raisons d'organisation du travail, la prise de ces jours de "dispense de prestations de travail pour travailleurs âgés" doit toujours s'effectuer de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 2. Seule la prise demandée et approuvée de ces jours de "dispense de prestations de travail pour travailleurs âgés" du trimestre en cours qui, pour des raisons indépendantes de la volonté d'une des parties, ne pourrait pas être réalisée, peut être reportée au trimestre suivant. A titre exceptionnel, le nombre de jours à prendre peut, dans ce cas, être porté à 4.

Art. 7.Lorsqu'un travailleur quitte le service, l'employeur lui fournit une attestation du nombre de jours de "dispense de prestations de travail" pris de l'année en cours.

Si le travailleur entre en service dans une autre entreprise de travail adapté, le nombre de jours restants, indiqué sur ladite attestation, pourra être pris chez cet employeur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mars 2006 relative à la dispense de prestations de travail des travailleurs âgés et entre en vigueur au 1er janvier 2012 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus pour donner exécution à la présente convention collective de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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