publié le 15 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de la prime de fin d'année
7 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Octroi de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161771/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord) du 8 juin 2018 pour les secteurs du non-marchand et, plus précisément, la partie I Mesures pour le pouvoir d'achat, chapitre 1.1.2.A.2. CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année
Art. 2.Une prime de fin d'année est versée au travailleur selon les modalités décrites ci-après. CHAPITRE III. - Fixation du montant
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est égal au salaire mensuel brut indexé dû au travailleur pour le mois d'octobre de l'année civile en cours, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités.
Art. 4.En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, le salaire mensuel brut du dernier mois complet en service est pris comme base.
Art. 5.Si le travailleur concerné n'a pas bénéficié du salaire normal pour le mois fixé à l'article 3, on prend en considération un salaire fictif pour le calcul et la liquidation de la prime de fin d'année.
Dans ce cas, le salaire fictif est le salaire normal tel qu'il aurait existé pour le mois en question. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi
Art. 6.La prime de fin d'année est calculée conformément aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence.
Les périodes d'interruption de travail telles que visées dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont considérées comme des périodes assimilées.
La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année civile précédente au 30 septembre de l'année civile considérée inclus.
Une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.
En cas de période de référencé incomplète, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata de la période de référence visée au chapitre V de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Mode de calcul
Art. 7.Chaque mois complet de prestations effectives ou période assimilée donne droit à 1/12ème du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
A cet égard, le mois au cours duquel le contrat de travail débute au plus tard le quinzième jour du mois ou au cours duquel le contrat de travail se termine au plus tôt le quinzième jour du mois est considéré comme une période d'occupation d'un mois complet.
Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait effectué des prestations de travail à temps plein durant la période de référence est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement
Art. 9.La prime de fin d'année est payée au mois de décembre de l'année civile pour laquelle elle est octroyée. En cas de fin du contrat de travail individuel, la prime de fin d'année est payée lors du décompte final. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 10.Les règles plus favorables qui existeraient au niveau de l'organisation restent entièrement d'application.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail remplace, à partir de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 110319/CO/319.01, arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 24 avril 2013), conclue en Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE