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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012128
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, fixant l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 16 mars 2012 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109291/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux ouvriers et employés de la « Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) ».

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui peuvent prouver 25 ans de travail salarié ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui peuvent prouver 38 ans de travail salarié ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 55 ans.

Art. 4.L'employeur se réserve le droit, concernant chaque demande, de s'entretenir avec le membre du personnel concerné sur la date de prise de cours de la prépension à temps plein, ceci afin de garantir la continuité du service.

Art. 5.Le prépensionné qui reprend le travail, conserve son droit à l'indemnité complémentaire qui lui est payée par l'employeur dans les cas prévus par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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