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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012126
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au plan d'épargne 2012 - garanties et méthodes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 16 mars 2012 Plan d'épargne 2012 - garanties et méthode de travail (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109290/CO/328.01) La présente convention collective de travail s'applique à la VVM-De Lijn et à l'ensemble des salariés et appointés de De Lijn.

De Lijn donne la garantie qu'il ne sera procédé à aucun licenciement de membres de personnel sous contrat à durée indéterminée dans le cadre de la réalisation du plan d'économies 2012 et que, par ailleurs, les dispositions des conventions collectives de travail, la réglementation applicable au personnel et les accords locaux seront respectés.

Bien que De Lijn n'ait pas l'obligation contractuelle de garantir le nombre de prestations avec supplément, l'employeur garantit le revenu moyen des membres du personnel avec prestations de week-end, en service au plus tard le jour de la conclusion de la présente convention collective de travail, sous contrat de travail à durée indéterminée, dans le contexte des mesures d'économies réalisées en 2012 et, ce, exclusivement par le biais de la réalisation des prestations. Si ces prestations s'avéraient insuffisantes, des prestations y seraient ajoutées, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de l'entreprise.

Le revenu à garantir se basera, d'une part, sur la durée de travail conventionnelle et, d'autre part, sur le nombre moyen d'heures prestées le week-end, en ce inclus les suppléments respectifs pour les samedis et dimanches au cours de l'année 2011.

Le revenu à garantir pour 2012 sera calculé sur la base des mêmes mois de 2011 que les mois de 2012 après entrée en vigueur des mesures d'économie. Pour 2013 et 2014, le calcul s'effectue sur la base de la totalité de l'année 2011.

Le revenu à garantir peut être revu lorsque des changements majeurs affectent le travailleur concerné. Par exemple, un chauffeur qui commence à effectuer des prestations de week-end à partir de septembre 2011, alors qu'il n'en effectuait pas auparavant, voit sa garantie de revenu calculée sur cette nouvelle base pour l'ensemble de l'année 2011. A l'inverse, un chauffeur qui cesse volontairement les prestations de week-end à partir de septembre 2011, ne bénéficiera pas d'une garantie de revenu sur les prestations de week-end. En termes d'organisation du travail, l'attribution des postes et régimes de travail s'effectuera en priorité sur une base volontaire et moyennant respect du principe d'équité et des accords locaux.

Si dans le cadre de la réalisation du plan d'économies 2012, il est constaté que les dispositions relatives aux garanties et principes et les accords locaux ne sont pas respectés, le secrétaire régional peut introduire un recours auprès du directeur de l'entité concernée. Le secrétaire informera immédiatement le directeur général et le secrétaire national de ce recours.

L'examen du recours doit avoir lieu dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, sauf disposition contraire convenue par les deux parties.

La concertation et la mise en oeuvre relatives au point contesté sont suspendues par le directeur de l'entité, jusqu'à l'issue de l'examen du recours, sauf disposition contraire convenue par les deux parties.

Les parties s'engagent à respecter les accords existants en matière de paix sociale.

Les garanties et principes visés ci-dessus, relatifs aux effets du plan d'économies prévu pour 2012, sont valables jusqu'au 31 décembre 2014.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 16 mars 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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