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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 24 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012117
pub.
24/04/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 6 juin 2011 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104769/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", créé par la convention collective de travail du 1er octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.L'avantage social suivant est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés pendant l'année de référence : 5,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., gagnés au cours de l'année de référence.

Par "année de référence", on entend : l'année civile précédant l'année d'octroi de l'avantage social.

Art. 4.Pour bénéficier de l'avantage social visé à l'article 3, les ouvriers doivent être occupés au 30 juin de l'année d'octroi.

Art. 5.Les ouvriers qui sont licenciés par l'employeur entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'octroi, sauf pour motif grave, et qui, durant toute l'année précédente, étaient inscrits au registre du personnel d'un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, peuvent toutefois, à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", bénéficier d'un avantage forfaitaire.

Les ouvriers qui entrent en service après le 1er janvier et qui sont toujours en service au 30 novembre bénéficient également de l'avantage forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé aux deux alinéas précédents s'élève 60 EUR par mois d'inscription au registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi.

Si le contrat prend fin avant le seize du mois, le mois est considéré comme non presté.

Si le contrat prend fin au plus tôt le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

L'ouvrier qui quitte volontairement son emploi ne peut prétendre au bénéfice de la présente disposition.

Si le contrat débute avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté.

Si le contrat débute après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons économiques, de maladie ou d'accident de travail.

Art. 7.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1. du 31e au 343e jour en cas de maladie;2. du 31e au 120e jour en cas d'accident de travail;3. du 16e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour raisons économiques. Le calcul des jours est établi par année civile.

Une période de carence de 30 jours est appliquée globalement, mais une fois par an, quelle que soit la nature de la(des) suspension(s) de l'exécution du contrat de travail donnant lieu à la liquidation de l'indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

En cas de maladie ou accident du travail ayant la même cause et si la suspension de l'exécution du contrat de travail s'étale sur deux années civiles, la période de carence ne peut pas s'élever au-delà des 30 jours civils pour les deux années civiles ensemble.

Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 5,28 EUR par jour à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE V. - Indemnité de formation permanente

Art. 9.Afin d'encourager les ouvriers à se former et à s'informer dans le sens d'une formation permanente, il leur est octroyé une indemnité.

Le montant de l'indemnité de formation permanente est fixé à 0,78 EUR par jour effectivement presté et à 0,60 EUR par jour assimilé en cas de maladie, d'accident du travail ou de chômage temporaire. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 10.Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage social visé par l'article 3 reçoivent une prime syndicale de 135 EUR par an.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'avantage forfaitaire visé par l'article 5 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois couvert par cet avantage forfaitaire.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension, fixée par la convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à la prépension, reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois pour lequel ils reçoivent une indemnité complémentaire.

Les ouvriers affiliés à un syndicat qui bénéficient de la pension complémentaire visée à l'article 11 reçoivent une prime syndicale de 11,25 EUR par mois. CHAPITRE VII. - Pension complémentaire pour les ouvriers âgés de 60 ans et plus qui sont pensionnés

Art. 11.Les ouvriers qui atteignent l'âge de 60 ans après le 1er janvier 2008 et qui demandent le bénéfice de la pension ne pourront plus bénéficier d'une pension complémentaire.

Les ouvriers âgés de 60 ans avant le 1er janvier 2008 et qui étaient pensionnés avant cette date continuent à bénéficier de la pension complémentaire d'un montant de 200 EUR par mois pour autant que leur dossier ait été dûment accepté par le "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes". CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 6 mai 2010 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes", enregistrée sous le numéro 99961/CO/125.02.

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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