Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 10 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires du personnel de garage dans les entreprises de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012111
pub.
10/09/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires du personnel de garage dans les entreprises de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des salaires du personnel de garage dans les entreprises de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteuneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 avril 2012 Fixation des salaires du personnel de garage dans les entreprises de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109684/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums du personnel de garage visé à l'article 1er sont fixés comme suit à partir du 1er avril 2012 :

Catégorie/Categorie -

Salaire horaire/Uurloon

Manoeuvre - Hulparbeider

9,9543 EUR

Ouvrier qualifié 3e catégorie - Geschoolde arbeider 3e categorie

10,5693 EUR

Ouvrier qualifié 2e catégorie - Geschoolde arbeider 2e categorie

11,6207 EUR

Ouvrier qualifié 1re catégorie - Geschoolde arbeider 1e catégorie

12,2390 EUR

Hors catégorie - Buiten categorie

13,0624 EUR


Ces salaires et les salaires effectivement payés au 1er avril 2012 sont liés à l'indice-pivot 117,07 (base 2004 = 100) d'application dans le secteur des entreprises de taxis.

Par « indices-pivots », il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Ils sont fixés comme suit :

Indice-pivot en cas de hausse - Spilindexcijfer bij stijging

117,07

119,41

121,80

124,24

etc./enz.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : - lorsque la 3e décimale est inférieure à 5, la 2e décimale reste inchangée; - lorsque la 3e décimale est égale ou supérieure à 5, la 2e décimale est arrondie vers le haut.

Le calcul des salaires est effectué jusqu'à la 4ème décimale : - lorsque la 5e décimale est inférieure à 5, la 4e décimale reste inchangée; - lorsque la 5e décimale est égale ou supérieure à 5, la 4e décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE III. - Dispositions finales - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994.

Elle entre en vigueur au 1er avril 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^