publié le 19 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier (1)
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier (régime de chômage avec complément d'entreprise) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier (régime de chômage avec complément d'entreprise).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 mars 2012 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier (régime de chômage avec complément d'entreprise) (Convention enregistrée le 11 mai 2012 sous le numéro 109568/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi de la prépension
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire.
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans la cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par les articles 5 à 11 inclus de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité;d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente convention. Le fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la pension de retraite. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 5.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 9 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007 et les arrêtés royaux qui la modifient, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.
Art. 6.Le fonds social des aides familiales et aides seniors est chargé du paiement des indemnités de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à la prépension. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 26 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement pour les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier (régime de chômage avec complément d'entreprise) Note d'information Nouvelles perspectives en matière de prépension suite à l'accord du Gouvernement Di Rupo Ier - Nouveau régime de chômage avec complément d'entreprise En exécution de l'accord du Gouvernement Di Rupo Ier, l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations a été modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 qui prévoit de nouvelles conditions d'âge et d'ancienneté à partir du 1er janvier 2012.
Le régime de la prépension a d'ailleurs changé de nom. Il sera dorénavant question du "régime de chômage avec complément d'entreprise".
Les travailleurs et les employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 318.01 se trouvent dans le cas de figure suivant : la convention collective de travail du 26 mars 2012 a été signée et déposée après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective de travail qui existait déjà avant le 1er janvier 2012 (convention collective de travail du 18 novembre 2010).
Dès lors, les conditions d'accès à la prépension sont les suivantes : 1) Prépension à 60 ans La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension sera progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes, selon le tableau suivant :
Année de départ à la prépension Jaar waarin het brugpensioen start
Condition d'âge Leeftijdsvoorwaarde
Condition de carrière Loopbaanvoorwaarde
Pour les hommes Voor mannen
Pour les femmes Voor vrouwen
2012
60 ans/jaar
35 ans/jaar
28 ans/jaar
2015
60 ans/jaar
40 ans/jaar
31 ans/jaar
2016
60 ans/jaar
40 ans/jaar
32 ans/jaar
2017
60 ans/jaar
40 ans/jaar
33 ans/jaar
2018
60 ans/jaar
40 ans/jaar
34 ans/jaar
2019
60 ans/jaar
40 ans/jaar
35 ans/jaar
2020
60 ans/jaar
40 ans/jaar
36 ans/jaar
2021
60 ans/jaar
40 ans/jaar
37 ans/jaar
2022
60 ans/jaar
40 ans/jaar
38 ans/jaar
2023
60 ans/jaar
40 ans/jaar
39 ans/jaar
2024
60 ans/jaar
40 ans/jaar
40 ans/jaar
2) Prépension à 58 ans pour les travailleurs ayant une longue carrière La condition de carrière à justifier pour obtenir la prépension à 58 ans sera progressivement relevée, tant pour les hommes que pour les femmes.La condition d'âge change à partir du 1er janvier 2015. Il faudra que le travailleur licencié soit âgé de 60 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail, selon le tableau suivant :
Année de départ à la prépension Jaar waarin het brugpensioen start
Condition d'âge Leeftijdsvoorwaarde
Condition de carrière Loopbaanvoorwaarde
Pour les hommes Voor mannen
Pour les femmes Voor vrouwen
2012
58 ans/jaar
38 ans/jaar
35 ans/jaar
2014
58 ans/jaar
38 ans/jaar
38 ans/jaar
2015
60 ans/jaar
40 ans/jaar
38 ans/jaar
2016
60 ans/jaar
40 ans/jaar
39 ans/jaar
2017
60 ans/jaar
40 ans/jaar
40 ans/jaar
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK