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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012053
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 février 2012 Engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108968/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue - en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé; - en application du point 4.1 du règlement de pension qui est joint en annexe à la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2012, un supplément unique a été versé au compte de pension individuel pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2010. § 2. La date-valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Le supplément unique est égal à 7 EUR par trimestre donnant droit pour la période entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, pour autant : - qu'au 1er janvier 2010, l'affilié ait été dans les liens d'un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et que pendant au moins 2 trimestres consécutifs, il ait été dans les liens d'un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, dans la période entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. § 2. Pour les travailleurs entrés en service depuis le 1er janvier 2010, la prime unique est égale à 7 EUR par trimestre donnant droit pour la période entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour autant que l'affilié ait été dans les liens d'un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension durant au moins 2 trimestres consécutifs.

Art. 6.§ 1er. Le nombre de trimestres ouvrant le droit est déterminé comme suit : - Si l'affilié était lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension et a presté à temps plein durant un trimestre calendrier, le trimestre compte pour 1; - Si l'affilié était lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension durant un trimestre calendrier et a accompli moins que des prestations à temps plein, le trimestre compte pour une part de 1 par rapport à la fraction d'occupation effective, mais avec un minimum de 0,50; - La somme des trimestres et parties de trimestres ainsi déterminée est additionnée durant la période concernée, et le résultat est arrondi à l'unité la plus proche. § 2. Le nombre de trimestres ouvrant le droit est fixé sur la base des données qui sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. § 3. La fraction d'occupation effective est le champ calculé par l'ONSS dans la déclaration trimestrielle (DMFA) indiquant par occupation et par travailleur quel est son taux d'occupation par rapport à un travailleur à temps plein pour un trimestre entier. La fraction d'occupation effective est définie comme la somme des jours par rapport à 13 fois le nombre de jours par semaine du système de travail. Le nombre de jours retenus n'est pas le nombre de jours effectivement prestés, mais tous les jours pour lesquels l'employeur intervient - directement ou indirectement - et plus particulièrement : les codes de prestation 01, 02, 03, 04, 05, 12, 20 et 72 (1). CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2012 et elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) 01 : toutes les données de travail couvertes par un salaire et des cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers;02 : vacances légales des ouvriers; 03 : vacances complémentaires des ouvriers; 04 : premier jour d'absence pour intempéries entreprise de construction (pas d'application ici); 05 : congé-éducation payé; 12 : vacances en vertu d'une convention collective de travail déclarée obligatoire ou repos compensatoire entreprise de construction ou repos compensatoire commerce de combustibles (pas d'application ici); 20 : jours sans solde de repos compensatoire dans le cadre de mesures de réduction du temps de travail avec un salaire horaire augmenté; 72 : chômage temporaire en raison d'intempéries.

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