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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012052
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur de l'aide sociale aux détenus) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur de l'aide sociale aux détenus).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 1er février 2012 Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur de l'aide sociale aux détenus) (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108955/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur de l'aide sociale aux détenus subsidié par la Communauté française Wallonie-Bruxelles en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié par l'arrêté du 14 mai 2009, ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non marchand 2000-2005 : les barèmes sont donc portés à 99 p.c. des barèmes de référence de l'arrêté précité. CHAPITRE III. - Fonctions et barèmes

Art. 4.Pour les travailleurs secrétaires, assistants sociaux, juristes et psychologues, les barèmes minima à utiliser par les services à partir du 1er janvier 2012 sont ceux repris en annexe de la présente convention, respectivement sous les codes suivants : Licencié : barème 1/78S Travailleur social : barème 1/55 - 1/61 - 1/77 Travailleur administratif : barème 1/50

Art. 5.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 4, d'application à partir du 1er janvier 2012, sont repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en euros. Ils font l'objet d'une liquidation à 154,60 p.c. en liaison à l'indice-pivot 114,97 (base 2004 = 100). § 2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 1er février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur de l'aide sociale aux détenus) Barèmes applicables au 1er janvier 2012 coeff. 1,546 Indice pivot : 114,97 Spilindex : 114,97

332.00.20

332.00.20

332.00.20

1/78S

1/55 - 1/61 - 1/77

1/50

Années d'ancienneté

De base annuel

Indexé annuel

Indexé mensuel

De base annuel

Indexé annuel

Indexé mensuel

De base annuel

Indexé annuel

Indexé mensuel

Jaar anciënniteit

Jaarbasis

Jaarlijkse indexering

Maandelijkse indexering

Jaarbasis

Jaarlijkse indexering

Maandelijkse indexering

Jaarbasis

Jaarlijkse indexering

Maandelijkse indexering

0

21.224,78

32.813,51

2.734,46

16.461,14

25.448,92

2.120,74

13.699,61

21.179,60

1.764,97

1

22.065,18

34.112,77

2.842,73

17.659,34

27.301,34

2.275,11

14.853,28

22.963,17

1.913,60

2

22.065,18

34.112,77

2.842,73

17.659,34

27.301,34

2.275,11

14.981,78

23.161,83

1.930,15

3

22.679,38

35.062,31

2.921,86

18.191,79

28.124,51

2.343,71

15.110,25

23.360,45

1.946,70

4

22.679,38

35.062,31

2.921,86

18.191,79

28.124,51

2.343,71

15.238,72

23.559,07

1.963,26

5

23.293,55

36.011,83

3.000,99

18.724,25

28.947,68

2.412,31

15.367,23

23.757,73

1.979,81

6

23.293,55

36.011,83

3.000,99

18.724,25

28.947,68

2.412,31

15.677,82

24.237,91

2.019,83

7

23.907,75

36.961,38

3.080,11

21.338,95

32.990,01

2.749,17

15.988,39

24.718,05

2.059,84

8

23.907,75

36.961,38

3.080,11

21.338,95

32.990,01

2.749,17

16.298,96

25.198,20

2.099,85

9

24.521,92

37.910,89

3.159,24

21.881,95

33.829,50

2.819,12

16.609,52

25.678,31

2.139,86

10

24.883,91

38.470,52

3.205,88

22.243,91

34.389,09

2.865,76

17.275,12

26.707,34

2.225,61

11

25.498,08

39.420,04

3.285,00

22.786,92

35.228,58

2.935,71

17.585,70

27.187,49

2.265,62

12

25.498,08

39.420,04

3.285,00

22.786,92

35.228,58

2.935,71

17.896,30

27.667,68

2.305,64

13

26.112,28

40.369,58

3.364,13

23.329,89

36.068,02

3.005,67

18.206,86

28.147,81

2.345,65

14

26.112,28

40.369,58

3.364,13

23.329,89

36.068,02

3.005,67

18.517,42

28.627,92

2.385,66

15

26.726,49

41.319,15

3.443,26

23.872,88

36.907,47

3.075,62

18.827,99

29.108,07

2.425,67

16

26.726,49

41.319,15

3.443,26

25.743,26

39.799,08

3.316,59

19.138,58

29.588,25

2.465,69

17

27.340,66

42.268,66

3.522,39

26.286,23

40.638,52

3.386,54

19.453,55

30.075,19

2.506,27

18

27.340,66

42.268,66

3.522,39

26.286,23

40.638,52

3.386,54

19.770,26

30.564,82

2.547,07

19

27.954,83

43.218,16

3.601,51

26.829,22

41.477,97

3.456,50

20.086,91

31.054,37

2.587,86

20

27.954,83

43.218,16

3.601,51

26.829,22

41.477,97

3.456,50

20.403,64

31.544,03

2.628,67

21

28.569,03

44.167,73

3.680,64

27.372,24

42.317,49

3.526,46

20.720,33

32.033,64

2.669,47

22

28.569,03

44.167,73

3.680,64

27.372,24

42.317,49

3.526,46

21.037,03

32.523,26

2.710,27

23

29.183,21

45.117,24

3.759,77

27.915,22

43.156,93

3.596,41

21.353,75

33.012,89

2.751,07

24

29.183,21

45.117,24

3.759,77

27.915,22

43.156,93

3.596,41

21.670,43

33.502,48

2.791,87

25

29.797,41

46.066,79

3.838,90

28.458,22

43.996,41

3.666,37

21.987,14

33.992,11

2.832,68

26

29.797,41

46.066,79

3.838,90

28.458,22

43.996,41

3.666,37

22.303,82

34.481,70

2.873,48

27

30.411,60

47.016,34

3.918,03

29.001,21

44.835,87

3.736,32

22.620,55

34.971,37

2.914,28

28

30.411,60

47.016,34

3.918,03

29.001,21

44.835,87

3.736,32

22.937,21

35.460,93

2.955,08

29

30.411,60

47.016,34

3.918,03

29.001,21

44.835,87

3.736,32

23.253,91

35.950,55

2.995,88


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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