publié le 07 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 17 février 2012 Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dent (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108967/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1 : - Coursier(ère); - Magasinier(ère); - Nettoyeur(euse); - Personnel d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline; - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) ayant moins de 2 ans de pratique dans le secteur; - Chauffeur en activité principale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 3 : - Technicien(ne) dentaire diplômé(e) après 2 ans de pratique dans le secteur; - Ouvrier(ère) ou technicien(ne) dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4e à la 10e discipline.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 4 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients.
Catégorie 5 : Technicien(ne) dentaire diplômé(e) qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4e à la 10e discipline et qui en porte la responsabilité finale.
Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline.
La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle.
Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets.
Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages.
Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial.
Discipline 5. Appareils orthodontiques.
Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision.
Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges).
Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe.
Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants.
Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire.
Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté.
Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum.
Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif.
Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales.
Employés
Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : - Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire; - N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire.
Catégorie 2 : - Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, ou formation équivalente, ou expérience professionnelle équivalente; - Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome.
Catégorie 3 : - Chef de service : - assume la direction de petites unités techniques; - dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.
Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel de formation universitaire.
Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail.
C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers
Art. 7.Le 1er février 2012, les salaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c.
Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent :
38 heures semaine - 38 urenweek
CAT.
1
2
3
4
5
ANC.
0
9,0521
9,4137
10,4669
12,5738
14,2556
1
9,0933
9,8387
11,0984
12,7800
14,4648
2
9,1314
10,2544
11,7266
12,9923
14,5123
3
9,1822
10,6797
11,7708
13,0371
14,5505
4
9,1822
11,0984
11,7708
13,0371
14,5505
5
9,2201
11,7266
11,8155
13,0751
14,5917
7
9,2614
11,7708
11,8567
13,1163
14,6361
9
9,3058
11,8124
11,9011
13,1575
14,6775
11
9,3471
11,8567
11,9391
13,2050
14,7186
13
9,3884
11,9011
11,9836
13,2463
14,7566
15
9,4263
11,9391
12,0248
13,2878
14,8012
17
9,4707
11,9836
12,0662
13,3290
14,8487
19
9,5182
12,0248
12,1076
13,3734
14,8867
21
9,5565
12,0662
12,1485
13,4115
14,9281
23
9,6016
12,1113
12,1937
13,4567
14,9732
25
9,6469
12,1566
12,2390
13,5020
15,0184
39 heures semaine - 39 urenweek
CAT.
1
2
3
4
5
ANC.
0
8,8198
9,1722
10,1986
12,2513
13,8900
1
8,8600
9,5864
10,8138
12,4524
14,0938
2
8,8972
9,9914
11,4260
12,6592
14,1402
3
8,9468
10,4057
11,4689
12,7027
14,1774
4
8,9468
10,8138
11,4689
12,7027
14,1774
5
8,9838
11,4260
11,5125
12,7399
14,2174
7
9,0240
11,4689
11,5527
12,7798
14,2609
9
9,0672
11,5094
11,5959
12,8200
14,3012
11
9,1074
11,5527
11,6331
12,8665
14,3413
13
9,1477
11,5959
11,6763
12,9066
14,3783
15
9,1846
11,6331
11,7164
12,9470
14,4215
17
9,2280
11,6763
11,7567
12,9870
14,4680
19
9,2741
11,7164
11,7971
13,0304
14,5052
21
9,3115
11,7567
11,8370
13,0677
14,5454
23
9,3555
11,8007
11,8810
13,1116
14,5892
25
9,3994
11,8449
11,9252
13,1556
14,6335
Salaires réels des ouvriers
Art. 8.Les salaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c. le 1er février 2012.
Salaires minimums des employés
Art. 9.Le 1er février 2012, les salaires minimums des employés sont augmentés de 0,3 p.c..
Dès le 1er février 2012, les salaires minimums suivants s'appliquent :
CAT.
1
2
3
4
ANC.
0
1 500,29
1 529,04
1 557,79
2 203,48
1
1 515,17
1 555,54
1 595,95
2 275,51
2
1 530,21
1 587,58
1 644,97
2 347,20
3
1 545,32
1 619,70
1 694,10
2 419,07
4
1 560,67
1 651,75
1 742,90
2 490,70
5
1 576,11
1 684,11
1 792,11
2 562,74
7
1 591,74
1 716,35
1 841,01
2 634,54
9
1 607,48
1 748,80
1 890,09
2 706,40
11
1 623,45
1 781,20
1 939,04
2 778,26
13
1 663,69
1 825,84
1 988,12
2 850,00
15
1 704,91
1 870,95
2 037,08
2 921,94
17
1 738,77
1 908,94
2 079,02
2 993,67
19
1 773,32
1 947,16
2 121,09
3 065,38
21
1 808,58
1 985,80
2 163,06
3 137,11
23
1 844,44
2 024,74
2 205,12
3 208,83
25
1 881,10
2 064,02
2 246,90
3 280,56
Salaires réels des employés
Art. 10.Les salaires réels des employés sont augmentés de 0,3 p.c. le 1er février 2012. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 114,97.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02.
Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 117,27 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée.
Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2008 (Moniteur belge du 15 décembre 2008).
Elle entre en vigueur le 1er février 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK