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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 19 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l'encadrement des élèves

source
service public federal finances
numac
2016003297
pub.
19/08/2016
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03/08/2016
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eli/arrete/2016/08/03/2016003297/moniteur
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3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l'encadrement des élèves


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves visés à l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "Code").

Sur base des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres ont la possibilité d'appliquer un ou deux taux réduits de T.V.A. qui ne peuvent être inférieurs à 5 p.c., aux livraisons de biens et aux prestations de services reprises à l'annexe III de la directive précitée. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de T.V.A. L'arrêté royal du 14 décembre 2015 a inséré, à partir du 1er janvier 2016, une rubrique "XL. Bâtiments scolaires" dans le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité. Il s'agit plus particulièrement des bâtiments qui sont destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code.

A partir de cette date, sont soumis au taux réduit de 6 p.c., les livraisons de bâtiments scolaires, les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur ces bâtiments, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et les autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A précité, effectués à ces bâtiments ainsi que la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur ces bâtiments.

Les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves visés à l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code, sont affectés à l'encadrement des élèves et ce, à partir de l'école maternelle. Par conséquent, ces établissements doivent pouvoir aussi bénéficier du taux réduit de T.V.A. tout comme les établissements d'enseignement scolaire ou universitaire. Dès lors, il n'est pas tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 59.522/3 du 4 juillet 2016 sur ce point. Sont donc visés au 2° nouveau, de la rubrique XL : les livraisons de bâtiments destinés aux centres d'encadrement des élèves, "Centra voor Leerlingenbegeleiding" (CLB) visés dans le décret du 1er décembre 1998 concernant les centres d'encadrement des élèves et ceux destinés aux centres psycho-médico-sociaux (PMS) visés dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur ces bâtiments, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et les autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A précité, effectués à ces bâtiments, et la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur ces bâtiments.

L'article 1er du présent projet remplace la rubrique "XL. Bâtiments scolaires" du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité de sorte que les bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves puissent aussi bénéficier du taux réduit de 6 p.c. pour les mêmes opérations que celles relatives aux bâtiments scolaires.

L'article 2 du présent projet fixe l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Pour le Ministre des Finances, absent, S. VANDEPUT

AVIS 59.522/3 DU 4 JUILLET 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 20 DU 20 JUILLET 1970 FIXANT LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DETERMINANT LA REPARTITION DES BIENS ET DES SERVICES SELON CES TAUX EN CE QUI CONCERNE LES BATIMENTS DESTINES A L'ENCADREMENT DES ELEVES" Le 2 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l'encadrement des élèves".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 juin 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juillet 2016.

Portée du projet 1. L'arrêté royal du 14 décembre 2015 (1), confirmé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer (2), a instauré un taux réduit de T.V.A. de six pour cent en insérant une rubrique XL dans le tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 `fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux' pour les "livraisons" de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.), ainsi que pour les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, de même que pour certains travaux, certaines opérations, la location-financement d'immeubles ou le leasing immobilier portant sur ces bâtiments scolaires.

Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de remplacer cette rubrique XL, ce qui a pour effet d'étendre davantage encore le champ d'application du taux réduit.

En premier lieu, l'exemption n'est plus limitée aux "bâtiments scolaires" mais porterait désormais sur des "bâtiments destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire". En deuxième lieu, elle concernerait désormais également la "livraison" de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux (PMS) et aux centres d'encadrement des élèves (CLB) qui sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code de la T.V.A..

L'arrêté envisagé produirait ses effets le 1er janvier 2016 (article 2). 2. L'arrêté en projet recherche son fondement juridique dans l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., qui habilite le Roi à fixer les taux par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne, et l'autorise également à modifier cette répartition et ces taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. La question de savoir si l'arrêté en projet s'inscrit pleinement dans ce fondement juridique sera examinée dans l'observation 3.

En tout cas, il convient de rappeler que, conformément à l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., le Roi doit saisir la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'article 37, § 1er, de ce code.

Observation générale 3. Dans l'avis 58.329/3 du 19 novembre 2015 sur le projet devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé ce qui suit : "L'avis de l'inspection des Finances du 13 octobre 2015 fait référence à la réponse à une question écrite d'un membre du Parlement flamand (3) dans laquelle le ministre qui a le budget dans ses attributions expose que conformément à l'article 98, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée", les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.Conformément à l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III de la directive. Les seules catégories de cette annexe III qui se rapprochent quelque peu de la réglementation en projet sont les points 10 et 10bis qui ont trait à la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale, ou à la rénovation et à la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni. Aucun de ces deux points ne concerne toutefois les biens et les services visés dans la réglementation en projet.

De même, il est exposé dans la réponse à cette question écrite, que, selon la Cour de justice "les catégories visées à l'annexe III de la directive 2006/112 doivent faire l'objet d'une interprétation stricte dans la mesure où la disposition de droit de l'Union en cause a le caractère de mesure dérogatoire, conformément à la jurisprudence [de la Cour], mais les notions employées à cette annexe doivent être interprétées conformément au sens habituel des termes en cause" (4) Une telle interprétation ne permet pas d'inclure dans les points 10 et 10bis précités les biens et services visés dans la réglementation en projet.

Cette situation implique que l'arrêté en projet ne peut se concrétiser que si cette annexe est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 100, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE".

Une conclusion similaire s'impose à l'égard du projet à l'examen qui vise à étendre le champ d'application de la rubrique XL précitée.

Le demandeur d'avis n'a toutefois pas suivi cette observation. Le rapport au Roi donne à ce sujet la justification suivante : "L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi. A ce jour, il n'est intervenu aucun arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne traitant de l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour la livraison, construction, rénovation et transformation de bâtiments scolaires. Il résulte de plus d'une jurisprudence récente de la Cour (Affaire C-161/14, 4 juin 2015, Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) que la portée du point 10 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE, sur base duquel le Gouvernement estime pouvoir appliquer ledit taux réduit de T.V.A., n'est pas strictement délimitée. La Cour constate en effet que les diverses versions linguistiques de ce point 10 utilisent des formulations différentes susceptibles d'affecter le sens de cette disposition. Dans ce contexte, les considérations suivantes de la Cour méritent une attention particulière : "First, there are versions of Category 10, such as that in English ("provision, construction, renovation and alteration of housing, as part of a social policy"), which indicate that it is the services supplied which might be regarded as having to be part of a social policy in order to qualify for the reduced rate of VAT, whereas other versions of Category 10, such as that in French ("livraison, construction, rénovation et alteration de logements fournis dans le cadre de la politique sociale"), Spanish ("Suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionadas en el marco de la pol¤tica social") and Italian ("cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale") indicate that it is the housing which must be supplied as part of a social policy in order to qualify for the reduced rate. As regards the German language version of Category 10 ("Lieferung, Bau, Renovierung und Umbau von Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus"), it suggests that the reduced rate is to be reserved to operations concerning social housing." "It must moreover be observed that Annex IIIrefers in Category 10 thereof, regardless of language version, to the inclusion, in the category of services which may be subject to reduced rates of VAT, not of any provision, construction, renovation and alteration of housing, but only of such operations where they are related to housing or to services supplied as part of a social policy or to social housing. It is therefore apparent from the very wording of that provision that it precludes national measures which amount to permitting the application of the reduced rate of VAT to the provision, construction, renovation and alteration of all housing, with no account being taken of the restriction pertaining to the social context in which such operations must take place." "As regards the purpose of those provisions, it must be recalled that, in establishing Annex III to the VAT Directive, the EU legislature intended that essential commodities and goods and services having social or cultural objectives may be subject to a reduced rate of VAT, provided that those goods or services pose little or no risk of distortion to competition." "It is true that the VAT Directive does not define either which services correspond to social objectives or, again, which services are supplied as part of social policy. It follows that the definition of such objectives or that social policy context is a matter of political choices for the Member States and may not be subject to scrutiny by the European Union except where, by a distortion of those concepts, it results in measures which fall, by virtue of their effect and true objectives, outside those objectives or that context." Il ressort clairement des considérations énoncées ci-dessus que le point 10 de l'annexe III de la Directive 2006/112/CE ne se rapporte pas nécessairement uniquement à des logements, ce qui est par contre bien le cas pour le point 10bis ("la rénovation et la réparation de logements privés") et le point 10ter ("le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés"), mais à l'hébergement dans l'acception large du terme, tant que cet hébergement s'inscrit dans le cadre d'une politique sociale. Il résulte de plus de la formulation large de la Cour "or to services supplied as part of a social policy or to social housing" que l'aspect social prime sur l'élément de l'hébergement.

L'hébergement d'élèves et d'étudiants dans des bâtiments scolaires contemporains et appropriés s'inscrit très clairement dans le cadre de la politique sociale prônée par le Gouvernement. Il est dès lors prématuré de conclure que l'application d'un taux réduit de T.V.A. pour la livraison, construction, rénovation et transformation de bâtiments scolaires n'est pas compatible avec la disposition mentionnée ci-avant".

Cette justification n'est toutefois pas convaincante. Conformément au point 10 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée", un taux réduit peut être appliqué à la "livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale". Les bâtiments qui font l'objet d'un taux réduit conformément à la rubrique en projet ne relèvent pas du champ d'application de ce point 10, et ce quelle que soit la version linguistique. Les bâtiments visés ne constituent en effet pas un "hébergement", "huisvesting", "housing", "abitazioni" ou "Wohnungen", etc. Au demeurant, l'arrêt C-161/14 de la Cour de justice du 4 juin 2015 cité dans le rapport au Roi n'est pas pertinent en l'espèce, vu qu'il ne concerne pas la question de savoir s'il s'agit ou non d'un "hébergement", mais bien celle de savoir si le taux réduit instauré par le Royaume-Uni relève ou non d'une "politique sociale" requise en vertu du point 10 précité.

Dès lors, le taux réduit de T.V.A. actuellement en vigueur et également inscrit dans le projet viole l'article 98 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée', ce qui peut donner lieu à une procédure d'infraction devant la Cour de justice pour non-respect du droit de l'Union européenne ainsi qu'à un recouvrement des recettes de la T.V.A. que l'Union européenne n'a - injustement - pas perçues.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil d'Etat, section de législation, s'abstient de poursuivre l'examen du projet. Dans l'hypothèse où la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 serait modifiée de manière à autoriser l'instauration du taux réduit actuellement à l'examen, le projet devrait être à nouveau soumis pour avis.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le Président, J. Baert. _______ Notes (1) Arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux".(2) Loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer "relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat". (3) Note 1 de l'avis précité : Q.R., Parl. fl., 2014-15, 12 décembre 2014 (question n° 84, de J. De Meyer). (4) Note 2 de l'avis précité : C.J.U.E., 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c. Espagne, point 63.

3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bâtiments destinés à l'encadrement des élèves PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.522/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rubrique XL du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit : "XL.Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves Le taux réduit de six p.c. s'applique : 1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;3° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code portant sur des bâtiments visés sous 1° et 2°.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Pour le Ministre des Finances, absent, S. VANDEPUT

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