publié le 04 octobre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail
3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 juin 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104771/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions selon le degré de qualification
Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises de commerce de bois comprend les 5 catégories suivantes : 1. Surqualifiés : Contremaître spécialisé pouvant remplacer l'employeur, affûteur spécialisé, mécanicien.2. Qualifiés : Contremaître-surveillant, scieur de grumes, affûteur ordinaire, scieur à scie à quartier, conducteur-mécanicien de camions.3. Spécialisés : Scieur de dosseuse et déligneuse, ouvrier spécialisé dans le travail à la machine, conducteur de camions, magasinier.4. Non-qualifiés : Toute fonction non reprise ci-dessus.5. Non-qualifiés à l'embauche : Les ouvriers non-qualifiés n'ayant aucune qualification professionnelle ni expérience professionnelle dans les secteurs du bois, durant les 6 premiers mois de l'emploi.Après 6 mois cette fonction est convertie en "non-qualifiés". CHAPITRE III. - Fixation des salaires
Art. 3.Sans préjudice de l'application de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit au 1er janvier 2011 pour un régime hebdomadaire de travail de 38 heures : Non-qualifiés à l'embauche : 11,43 EUR;
Non-qualifiés > 6 mois d'ancienneté : 11,80 EUR;
Spécialisés : 11,96 EUR;
Qualifiés : 12,17 EUR;
Surqualifiés : 12,33 EUR. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Pour les entreprises du commerce de bois, la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est déterminée dans la convention collective de travail du 20 août 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1975. CHAPITRE V. - Travaux d'imprégnation
Art. 5.Un supplément de 0,17 EUR par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois est accordé aux ouvriers, quelle que soit leur qualification. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 30 avril 1996, relative aux conditions de travail pour les ouvriers occupés dans les entreprises du commerce de bois, enregistrée sous le numéro 41806/CO/125.03.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK