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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 23 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012034
pub.
23/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 mars 2009 Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104551/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. § 3. La présente convention collective de travail donne exécution de la notification du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 pour le secteur relevant de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et du protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 24 octobre 2005.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs.

Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.

Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Art. 4.Personnel technique (2 catégories) Première catégorie : technicien de surface Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des locaux des services.

Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant l'entretien ménager.

Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère Ouvrier polyvalent Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de vie des personnes aidées : 1. aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou malades;2. placer, entretenir le matériel de biotélévigilance;3. transporter et entretenir le matériel sanitaire. A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée.

L'ouvrier polyvalent est amené à : 1. travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service et/ou la personne d'encadrement;2. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;3. participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : - un savoir-faire technique de base et général; - des qualités d'ouverture et de travail en équipe; - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - des qualités relationnelles.

Chauffeur Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules destinés à transporter des personnes de leur domicile à une institution hospitalière ou un service de santé. La fonction est caractérisée par : 1. conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité, les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien général en "bon père de famille";2. travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service;3. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;4. participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil A défaut d'une réglementation existant en la matière : - être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire adéquat; - avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité; - démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipe; - démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - démontrer des qualités relationnelles.

Aide ménagère Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est caractérisée par : 1. entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation;2. s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait partie;3. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer au responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;4. participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : - un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; - des qualités d'ouverture et de travail en équipe; - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - des qualités relationnelles.

Art. 5.Personnel administratif (4 catégories) Première catégorie : commis Employés dont la fonction est caractérisée par : 1. l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les 3 années de l'enseignement secondaire inférieur;2. l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un temps déterminé. Exemples : Administratif - téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination de soins et services à domicile; - archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de discernement; - dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/ minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; - employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des statistiques.

Informatique - encodeur; - utilisateur d'enregistrement direct.

Deuxième catégorie : rédacteur Employés dont la fonction est caractérisée par : 1. une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;2. un temps limité d'assimilation;3. un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;4. la possibilité : - d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité; - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente.

Exemples Administratif - dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat; - employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale; - aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine; - employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non répétitif; - employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à l'évolution des demandes des personnes âgées; - employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat.

Informatique Exploitation - moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai; - opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les instructions d'exécution.

Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat exigé à l'embauche Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur et exigé à l'embauche.

Exemples Administratif - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; - employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient; - employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social; - secrétaire à un niveau de direction.

Informatique Exploitation - pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la machine); - préparateur des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données.

Développement - programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur la base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier d'exploitation; il assure le suivi des tests.

Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence exigée à l'embauche Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce titre est exigée.

Exemples : informaticien analyste, juriste.

Art. 6.Personnel social (4 catégories) Première catégorie : garde à domicile et aide familiale Garde à domicile A mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue en partenariat avec l'entourage de ce dernier. 1. assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche;2. maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;3. veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du médecin traitant;4. aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser qualitativement "le temps";5. préparer et donner les repas au bénéficiaire du service;6. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;7. participer aux formations organisées;8. soutenir l'accompagnant principal. Profil Connaissances : - soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou jugée équivalente; - soit aucune formation correspondante mais assimilée en application des arrêtés du Gouvernement wallon des 29 janvier 2004 et 15 avril 2005; - soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds social européen ou dans le cadre du projet NOW (enseignement de promotion sociale); - soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale.

Capacités : - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipe, d'analyse des situations et de relais vers les services; - démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur dans la prise en charge de son vécu quotidien; - démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage.

Aide-familiale En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 (Moniteur belge du 19 avril 2000).

Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée par : 1. maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps;2. veiller à la prise correcte des médicaments;3. préparer et donner les repas à l'enfant malade;4. s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence;5. participer aux formations organisées à son intention. Profil : Connaissances : - soit un diplôme de puériculture; - soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée spécifique à la garde d'enfants malades.

Capacités : - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipe, d'analyse des situations et de relais vers les services; - démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants malades et s'en occuper; - démontrer une capacité d'encadrement éducatif; - démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage.

Troisième catégorie : assistant social Travailleur dont la fonction consiste en l'encadrement et l'organisation de la formation continuée des aides familiales et seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des bénéficiaires.

Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social.

Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée à l'embauche Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce titre est exigée à l'embauche.

Exemples : psychologue, sociologue,... CHAPITRE II. - Echelles barémiques - Conversion

Art. 7.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence s'opère selon les tableaux suivants : Personnel technique

Categorie

Functie

Op 1 oktober 2000 geldende loonschaal

Referte-loonschaal

Catégorie

Fonction

Echelle applicable au 1er octobre 2000

Echelle barémique de référence

1

Onderhoudspersoneel Technicien de surface

1

1.12

2

Polyvalent arbeider, chauffeur, huis-houdhulp Ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère

2

1.22


Personnel administratif

Categorie

Functie

Op 1 oktober 2000 geldende loonschaal

Referte-loonschaal

Catégorie

Fonction

Echelle applicable au 1er octobre 2000

Echelle barémique de référence

1

Klerk Commis

3

1.26

2

Opsteller Rédacteur

5

1.50

3

Gegradueerde administratie Administrateur gradué

6

1.55-1.61-1.77

4

Licenciaat administratie Administratif licencié

7

1.80


Personnel social

Categorie

Functie

Geldende loonschaal

Referte-loonschaal

Catégorie

Fonction

Echelle applicable

Echelle barémique de référence

1

Gezinshulp, thuisoppas (met diploma GH of gelijkgesteld zie artikel 6 hierboven) Aide familiale, garde à domicile (avec diplôme AF ou assimilé voir article 6 ci-dessus)

4

1.35

2

Oppas zieke kinderen Garde d'enfants malades

4

1.35

3

Sociaal assistent Assistant social

6

1.55-1.61-1.77

4

Socioloog, psycholoog Sociologue, psychologue

7

1.80


§ 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les grilles barémiques annexées (annexe) à la présente convention collective de travail.

Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires, mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur la base de rémunérations annuelles.

Pour les échelles barémiques 1, 2, 3 et 4 en vigueur au 1er octobre 2008, les rémunérations annuelles correspondent aux rémunérations horaires multipliées par 1 976 (régime de 38 heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12.

Pour les échelles barémiques 5, 6 et 7, les montants annuels sont ceux qui sont en vigueur au 1er octobre 2008. Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1 976.

Les montants en vigueur au 1er octobre 2008 sont précisés dans l'annexe jointe à la présente convention.

Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles pas 12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1 976 avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge. § 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er octobre 2008 correspondent à l'indice-pivot 110,51 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation 1,1951. § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif : 104,14 106,22 108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62 § 4. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième § 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue à l'article 7, § 2.La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1 976 et arrondie selon la règle prévue à l'article 7, § 2. § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au § 3. § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2005 fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés par le pouvoir subsidiant.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne

Geïndexeerd op : 01/10/08 Indexé le : 01/10/08


Indice-pivot : 110,51 Spilindex : 110,51

% de liquidation : 1,1951 Vereffeningscoëfficiënt : 1,1951


Loonschalen Echelles

1

2

3

4

5

6

7

(ref. PSC 305.01) (réf. SCP 305.01)

(1.12)

(1.22)

(1.26)

(1.35)

(1.50)

1.55-1.61-1.77

(1.80)

Functies

Onderhoudstechnicus

Polyvalente arbeider, chauffeur, huishoudhulp

Klerk

Thuisoppas, gezinshulp, oppas voor zieke kinderen

Opsteller

Sociaal assistent, gegradueerde administratie

Socioloog, psycholoog, licenciaat administratie


Fonctions

Technicien de surface

Ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère

Commis

Aide familiale, garde à domicile, garde d'enfants malades

Rédacteur

Assistant social, administratif gradué

Sociologue, psychologue, administratif licencié

Anciënniteit

uurloon

maandloon

uurloon

maandloon

maandloon

uurloon

maandloon

maandloon

maandloon

maandloon

Ancienneté

horaire

mensuel

horaire

mensuel

mensuel

horaire

mensuel

mensuel

mensuel

mensuel

0

9,2214 EUR

1518,46 EUR

9,9035 EUR

1630,78 EUR

1663,61 EUR

10,7535 EUR

1770,75 EUR

1716,95 EUR

2038,62 EUR

2745,45 EUR

1

9,9938 EUR

1645,64 EUR

10,7021 EUR

1762,28 EUR

1795,12 EUR

11,5522 EUR

1902,26 EUR

1839,50 EUR

2187,02 EUR

2879,97 EUR

2

10,0463 EUR

1654,29 EUR

10,8018 EUR

1778,70 EUR

1812,40 EUR

11,6571 EUR

1919,54 EUR

1855,41 EUR

2187,02 EUR

2879,97 EUR

3

10,0988 EUR

1662,93 EUR

10,9015 EUR

1795,11 EUR

1829,69 EUR

11,7621 EUR

1936,83 EUR

1871,32 EUR

2252,96 EUR

3000,46 EUR

4

10,1513 EUR

1671,57 EUR

11,0011 EUR

1811,52 EUR

1846,97 EUR

11,8671 EUR

1954,11 EUR

1887,24 EUR

2252,96 EUR

3000,46 EUR

5

10,2038 EUR

1680,22 EUR

11,1008 EUR

1827,94 EUR

1864,26 EUR

11,9720 EUR

1971,40 EUR

1903,15 EUR

2318,90 EUR

3120,95 EUR

6

10,2562 EUR

1688,86 EUR

11,2005 EUR

1844,35 EUR

1881,54 EUR

12,0770 EUR

1988,68 EUR

1941,61 EUR

2318,90 EUR

3120,95 EUR

7

10,3087 EUR

1697,50 EUR

11,3002 EUR

1860,76 EUR

1898,83 EUR

12,1820 EUR

2005,97 EUR

1980,08 EUR

2642,72 EUR

3241,44 EUR

8

10,3612 EUR

1706,15 EUR

11,3399 EUR

1877,18 EUR

1916,12 EUR

12,2870 EUR

2023,25 EUR

2018,54 EUR

2642,72 EUR

3241,44 EUR

9

10,4137 EUR

1714,79 EUR

11,4995 EUR

1893,59 EUR

1933,40 EUR

12,3919 EUR

2040,54 EUR

2057,00 EUR

2709,96 EUR

3361,93 EUR

10

10,7370 EUR

1768,02 EUR

11,9082 EUR

1960,88 EUR

2001,21 EUR

12,8038 EUR

2108,36 EUR

2139,43 EUR

2754,79 EUR

3406,76 EUR

11

10,7894 EUR

1776,66 EUR

12,0289 EUR

1980,76 EUR

2021,94 EUR

12,9297 EUR

2129,09 EUR

2177,90 EUR

2822,04 EUR

3527,25 EUR

12

10,8419 EUR

1785,30 EUR

12,1496 EUR

2000,63 EUR

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4250,19 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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