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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté royal relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011242
pub.
28/08/2012
prom.
03/08/2012
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 12, § 3, 15, § 2, 20, 21, 22, et l'article 30, § 1er, remplacé par la loi du 21 février 1986 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, § 3, remplacé par la loi du 21 février 1986 et § 5, 1°, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 septembre 2011, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 décembre 2011;

Vu l'avis 51.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux compteurs de gaz des classes 1,0 et 1,5 définies dans l'annexe 1re et installés sur les réseaux de distribution.

Dans le présent arrêté et dans les annexes du présent arrêté, ces compteurs de gaz sont désignés sous le vocable « compteurs ».

Art. 2.Les compteurs sont exemptés de vérification périodique mais sont soumis à un contrôle technique statistique qui s'effectuera selon les prescriptions reprises à l'annexe 2.

Art. 3.§ 1er. Le contrôle technique statistique est réalisé par le Service de la Métrologie ou par un organisme agréé par le Ministre ou son délégué. § 2. Pour pouvoir être agréés, les organismes d'inspection sont accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. § 3. L'accréditation est délivrée : 1° soit par BELAC, organisme d'accréditation belge;2° soit par un organisme d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for Accreditation). § 4. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Service de la Métrologie. A la demande d'agrément sont jointes la copie du certificat d'accréditation et une description des installations. § 5. La demande d'agrément est examinée par le Service de la Métrologie. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire. § 6. Le Service de la Métrologie examine si la demande est recevable et complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont les pièces et informations encore manquantes. § 7. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou refusant l'agrément. § 8. Le ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses observations.

Art. 4.Les compteurs dont les marques de vérification ou de scellement ont été détruites suite à des réparations ou des réglages doivent être soumis à un contrôle technique sur demande avant leur remise en service, et doivent être, à cet effet, présentés au Service de la Métrologie, par le réparateur ou le propriétaire du compteur.

Même sans réparation, un contrôle technique peut toujours être demandé par un propriétaire, un détenteur ou un utilisateur du compteur.

Art. 5.Le montant de la taxe du contrôle technique sur demande est fixé selon le tableau 1 ci-après, dans lequel Qmax est défini comme le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT) : Tableau 1

Utilisation du compteur

Débit maximum (Qmax) du compteur [m3/h] et pression de mesure [mbar]

Taxe

En milieu résidentiel

Qmax = 25 et une pression de mesure <= 98,07

50 €

En milieu commercial

Qmax = 25 et une pression de mesure > 98,07 et <= 490,35

100 €

25 < Qmax = 250 et une pression de mesure <= 490,35

En milieu industriel léger

Qmax > 250 ou une pression de mesure > 490,35

200 €


Lorsque le contrôle technique sur demande est effectué à l'aide du matériel de l'Etat, la taxe mentionnée dans le tableau 1 est triplée.

Art. 6.Les erreurs maximales tolérées (EMT) en service en plus ou en moins sont données dans le tableau 2 ci-après, dans lequel Qmax, Qmin et Qt sont définis à l'annexe 1re : Tableau 2

Débits Q

EMT

Classe 1,0

Classe 1,5

Qmin <= Q < Qt

+/- 4 %

+/- 6 %

Qt <= Q <= Qmax

+/- 2 %

+/- 3 % (*)


* Les EMT, pour les compteurs à parois déformables mis en service selon les dispositions antérieures au présent arrêté, sont de +/- 4 % dans la gamme des débits compris entre Qt et Qmax.

Art. 7.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 relatif aux compteurs de gaz, remplacé par l'arrêté royal du 3 janvier 1989, les mots « , à l'exception des compteurs de gaz destinés à être utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger, » sont insérés entre les mots « Le présent arrêté s'applique » et les mots « aux compteurs de gaz des types suivants : ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1re à l'arrêté royal relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger Définitions 1° Débit minimal : Qmin Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).2° Débit maximal : Qmax Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).3° Débit de transition : Qt Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l'étendue de débit est divisée en deux zones, la zone supérieure et la zone inférieure.Chaque zone a une EMT caractéristique. 4° Les classes de compteurs sont définies comme suit :

Klasse

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Classe

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

1,0

=> 20

=> 5

1,0

=> 20

=> 5

1,5

=> 150

=> 10

1,5

=> 150

=> 10


Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 à l'arrêté royal relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger Règlement relatif au contrôle technique des compteurs de classes 1,0 et 1,5 1. Sont soumis au contrôle technique réglé par le présent règlement, les compteurs de classes 1,0 et 1,5 en service, dont plus de 2000 unités d'un même constructeur, de même type et de même débit maximum sont installés sur les réseaux de distribution. Le contrôle est exécuté la première fois au cours de la 10e année qui suit l'année de fabrication et chaque quinquennat suivant. 2. Les compteurs en service sont divisés en lots.Un lot comporte l'ensemble des compteurs caractérisés par un constructeur donné, un type donné, un débit maximum donné et une année de fabrication. Seuls les lots de plus de 500 compteurs sont pris en considération. 3. Présentation des lots En janvier de chaque année, chaque compagnie de distribution de gaz fournit au service de la Métrologie le nombre de compteurs d'un même constructeur, d'un type donné, d'un débit maximum donné et qui, en ce qui concerne l'année de leur fabrication ont dix ans et chaque quinquennat suivant.4. Echantillonnage Un tirage au sort est effectué dans chaque lot de telle sorte que tous les compteurs constituant ce lot aient la même possibilité d'être prélevés. Les compteurs obtenus par prélèvement statistique constituent le groupe.

Les compteurs constatés bloqués qui ne délivrent aucun comptage aux débits d'essai ou présentant des agressions frauduleuses sont écartés de l'échantillon et remplacés. 5. Lors du contrôle technique, chaque compteur est soumis aux essais suivants : un au débit de 0,2 Qmax et un au débit de Qmax. Un compteur est déclaré défectueux si l'erreur à l'un des débits précités dépasse l'erreur maximale tolérée pour les compteurs en service. 6. Grandeur de l'échantillonnage

Aantal meters van het lot

Aantal meters van de steekproef

Criterium van afkeuring*

Nombre de compteurs du lot

Nombre de compteurs constituant l'échantillon

Critère de rejet*

501 à 900

120

12

501 à 900

120

12

901 en meer

138

14

901 et plus

138

14


* critère à 10 % (ce qui correspond au maximum à 10 % de compteurs défectueux dans le lot soumis à l'échantillonnage). Le critère de rejet est formé par le nombre maximum autorisé de compteurs défectueux dans l'échantillon.

Le lot est accepté si le nombre de compteurs défectueux est inférieur au nombre prévu comme critère de rejet. 7. Si lors de ces essais, 50 % des compteurs essayés respectent la moitié de la tolérance reprise au tableau 2 de l'article 6 de l'arrêté royal du relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger, le lot concerné est dispensé du contrôle quinquennal suivant.8. Les essais des compteurs constituant l'échantillon sont effectués sous le contrôle du Service de la Métrologie. Les essais des compteurs sont réalisés avec de l'air dont l'humidité relative est inférieure à 10 %. 9. Les compteurs d'un lot refusé doivent être remplacés avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du refus de ce lot.10. Prescriptions administratives Chaque distributeur de gaz doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir disposer sous, une forme facilement consultable, des renseignements suivants : - le constructeur; - le type de compteur; - le débit maximum; - l'année de fabrication; - le numéro de fabrication ou de série; - le lieu d'installation du compteur.

Le nombre de compteurs de l'échantillonnage sera réparti parmi les distributeurs proportionnellement au pourcentage de leurs compteurs dans le total du lot.

Le choix des compteurs à enlever du réseau ainsi que les modalités de cet enlèvement sont fixés d'un commun accord entre les distributeurs et les agents du Service de la Métrologie.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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