publié le 17 août 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, modifié par les lois des 4 août 1996, 25 janvier 1999, 23 mars 2001, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2006, et par les arrêtés royaux des 18 février 1997, 25 avril 1997, 10 juin 2001 et 18 octobre 2004, l'article 118, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 13 décembre 2006, et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, l'article 121, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, l'article 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 124, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 7 février 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 février 2007;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mars 2007;
Vu l'avis n° 43.039/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12° à 15° et 22° de la loi coordonnée »
Art. 2.Un article 128sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Pour les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi coordonnée, les interventions des centres publics d'action sociale dans les frais de soins de santé ne sont pas considérées en la circonstance comme un régime d'assurance soins de santé. Une prise en charge matérielle de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ou d'une institution communautaire, telle que précisée par le Service du contrôle administratif, est également considérée comme n'étant pas un régime d'assurance soins de santé.
Le Service du contrôle administratif détermine les moyens de preuve de leur qualité de titulaire et ceux des situations qui leur permettent d'acquérir cette qualité. »
Art. 3.A l'article 129, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, les mots « 1° à 16° et 20° » sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 20° et 22° ».
Art. 4.A l'article 131, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « 1° à 16° et 20° », sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 20° et 22° ». 2°A l'alinéa 3, les mots « 1° à 16° et 20° », sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 20° et 22° ».
Art. 5.L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « La cotisation personnelle à payer par certains pensionnés, veufs ou veuves et par les titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 12°, 14°, 15° et 22° de la loi coordonnée ».
Art. 6.L'article 136 du même arrêté abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 136.La personne qui a la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi coordonnée peut prétendre aux prestations de santé sans paiement d'une cotisation personnelle. »
Art. 7.A l'article 252, alinéa 1er du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les mots « 1° à 16°, 18° et 20° », sont remplacés par les mots « 1° à 16°, 18°, 20° et 22° »;
Art. 8.A l'article 290, A, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les mots « 12° à 15° » sont remplacés par les mots « 12° à 15° et 22° ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des affaires européennes, D. DONFUT