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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 30 août 2007

Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2007023184
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30/08/2007
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3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005, et 35bis, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005 et 7 avril 2005;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 28 septembre 2005;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 18 novembre 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2005;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 21 décembre 2006;

Vu l'avis 42.206/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 22 décembre 2003, 4 mai 2004, 7 avril 2005 et 11 juillet 2005, est apportée la modification suivante : L'intitulé "Tuteur pour angioplastie", les prestations 613830-613841, 613852-613863 et leur règle d'application, reprises sous l'intitulé "H. Chirurgie vasculaire", sont supprimés;

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005 et 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé "Tuteur pour angioplastie :", les prestations 685193-685204, 685215-685226 et leur règle d'application sont supprimés;b) la prestation 685296-685300 est supprimée;c) l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", est complété par les prestations suivantes : « 683616-683620 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(s) utilisés lors de la revascularisation des membres inférieurs, niveau aorto-iliaque, fémoral, (infra) poplité U 1650 La prestation 683616-683620 n'est pas cumulable avec les prestations 683734-683745, 683756-683760 et 683631-683642. 683631-683642 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(s) utilisés lors de la revascularisation des vaisseaux rénaux, mesentériques et supra-aortiques, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 1650 La prestation 683631-683642 n'est pas cumulable avec les prestations 683734-683745, 683616-683620 et 683756-683760. 683653-683664 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(s) utilisés lors de la revascularisation d'une artère controlatérale ou d'un autre axe anatomique, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 1200 La prestation 683653-683664 n'est pas cumulable avec la prestation 683771-683782. 683675-683686 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(s) utilisés lors d'une revascularisation veineuse U 1500 La prestation 683675-683686 n'est pas cumulable avec la prestation 683793-683804. » 2° Au § 16, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation" sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 685296-685300 est supprimée;b) les prestations 683616-683620, 683631-683642, 683653-683664 et 683675-683686 sont insérées avant la prestation 685311-685322;3° Au § 17, intitulé "- 0 % pour les prestations", intitulé "H. Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", la prestation 685296-685300 est supprimée; 4° Au § 18, a), intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 685296-685300 est supprimée;b) les prestations 683616-683620, 683631-683642, 683653-683664 et 683675-683686 sont insérées avant la prestation 685311-685322;

Art. 3.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 688074-688085 et sa règle d'application, et la prestation 688214-688225 sont supprimées;b) l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", est complété par les prestations suivantes : « 683734-683745 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors de la revascularisation des membres inférieurs, niveau aorto-iliaque, fémoral, (infra) poplité U 450 La prestation 683734-683745 n'est pas cumulable avec les prestations 683616-683620, 683756-683760 et 683631-683642. 683756-683760 Ensemble du matériel de dilatation et de revascularisation utilisé lors d'une revascularisation infra-poplité pour ischémie critique des membres inférieures chez des patients avec des lésions ulcératives qui ne guérissent pas ou des douleurs de repos nocturnes, par technique laser U 1650 La prestation 683756-683760 n'est pas cumulable avec les prestations 688155-688166, 683734-683745, 683616-683620 et 683631-683642. 683771-683782 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors de la revascularisation d'une artère controlatérale ou d'un autre axe anatomique, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 250 La prestation 683771-683782 n'est pas cumulable avec la prestation 683653-683664. 683793-683804 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors d'une revascularisation veineuse U 350 La prestation 683793-683804 n'est pas cumulable avec la prestation 683675-683686. » 2° Au § 5, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", intitulé "Cathéters de dilatation", sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations 688074-688085 et 688214-688225 sont supprimées;b) les prestations 683734-683745, 683756-683760, 683771-683782 et 683793-683804 sont insérées avant la prestation 687890-687901;3° Au § 7, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", intitulé "Cathéters de dilatation", sont apportées les modifications suivantes : a) les prestations 688074-688085 et 688214-688225 sont supprimées;b) les prestations 683734-683745, 683756-683760, 683771-683782 et 683793-683804 sont insérées avant la prestation 687890-687901;4° Après le § 11 est inséré le § 11bis suivant : « § 11bis.Pour la prestation 683756-683760, un formulaire relatif à la pose de l'indication et au matériel utilisé doit être complété et signé par deux médecins spécialistes, un en radiologie ou chirurgie vasculaire et un en cardiologie ou médecine interne ou neurologie ou radiologie ou chirurgie vasculaire. Ces deux médecins spécialistes doivent avoir une spécialité différente et travailler dans le même centre. Les deux médecins prennent conjointement la responsabilité de la pose de l'indication.

Ce formulaire doit toujours être conservé avec la prescription dans le dossier et doit être envoyé au médecin-conseil si celui-ci le demande.

Le modèle de ce formulaire est établi par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes;

D. DONFUT

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