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Arrêté Royal du 03 août 2007
publié le 16 août 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012345
pub.
16/08/2007
prom.
03/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/03/2007012345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 114, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 120, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et l'article 121, § 2, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 16, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 27 août 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, et l'article 19, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1988 et 28 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 mars 2007;

Vu la proposition des partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel 2007-2008;

Vu l'avis n° 1.608 du Conseil national du travail donné le 24 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 27 août 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2009, le montant est maintenu au montant fixé au 1er septembre 2006. » Art.2. L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art 16bis, § 1er. Pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2007-2008, le remboursement à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé-éducation répondant aux conditions de remboursement.

Ce montant forfaitaire diffère selon le type de formation suivie.

Les types de formation visées à l'alinéa précédent sont : 1° les formations générales visées à l'article 109, § 2, de la loi;2° les formations sectorielles visées à l'article 109, § 1er, 8° de la loi;3° les formations de promotions sociales visées à l'article 109, § 1er, 1° de la loi;4° les autres formations visées à l'article 109, § 1er, de la loi. § 2. Le montant forfaitaire visé au § 1er est déterminé pour chaque type de formation selon la formule suivante : {A x B /C} où A = le budget disponible pour le congé-éducation payé fixé pour l'année budgétaire considérée, en vertu de l'article 121 de la loi, diminué ou augmenté du solde du budget du congé-éducation de l'année budgétaire précédente;

B = la part de chaque type de formation pour l'année budgétaire considérée, dans le budget global du congé-éducation, exprimée en pourcentage de ce budget global et ce en fonction de la moyenne progressive de la part des heures de ce type de formation dans le total des heures de formation des 4 dernières années scolaires complètement introduites au 31 octobre de l'année qui précède cette année budgétaire-là;

C = le nombre total d'heures pour ce type de formation pour lesquels les employeurs ont demandé le remboursement dans le cours de l'année civile qui précède l'année budgétaire.

Art. 3.L'article 19, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pourcentage de 0,04 est porté à 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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