publié le 19 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 20 avril 2018 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 mai 2018 sous le numéro 146015/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2017 (n° 144391/CO/227).
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.
Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 et modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - recommandation n° 11 du 30 octobre 2012 du Conseil national du travail concernant l'interprétation de la CCT 103; - arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - "fonds social" : le "Fonds social pour le secteur audio-visuel", mediarte.be.
Art. 3.Pour l'application de la CCT 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 et 5 ci-après. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif
Art. 4.§ 1er. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous a°, b° et c° de la CCT 103 : - prendre soin de son enfant jusqu'à 8 ans, octroi de soins palliatifs et assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - octroi de soins à son enfant handicapé jusqu'à 21 ans et assistance ou octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur membre du ménage gravement malade. § 2. Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, sous d° de la CCT 103. § 3. Les périodes mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 127, pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les employés qui en exécution de l'article 8, § 1er de la CCT 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE IV. - Licenciement, primes
Art. 6.Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.
Art. 7.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.
Art. 8.La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le fonds de sécurité et d'existence du secteur audio-visuel dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque selon le règlement de primes du fonds social. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er avril 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019, à l'exception de l'article 5 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 septembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS