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Arrêté Royal du 02 septembre 2013
publié le 24 septembre 2013

Arrêté royal déterminant les conditions d'obtention d'une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime

source
service public federal interieur
numac
2013000616
pub.
24/09/2013
prom.
02/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/02/2013000616/moniteur
moniteur
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2 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions d'obtention d'une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 13.19., inséré par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime fermer portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime;

Vu l'avis 53.347/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.- Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur; 3° agent : la personne visée à l'article 13.20, 5°, de la loi; 4° dirigeant opérationnel : l'agent désigné par l'entreprise de sécurité maritime pour diriger les autres agents au cours de la mission et qui assure la direction opérationnelle de celle-ci;5° dirigeant : la personne qui a la direction effective d'une entreprise de sécurité maritime ou qui siège au conseil d'administration de l'entreprise; 6° entreprise de sécurité maritime : l' entreprise visée à l'article 13.18 de la loi; 7° ministre : le Ministre de l'Intérieur;8° équipe de sécurité maritime : équipe qui assure la surveillance, la protection et la sécurité à bord du navire;9° activités : activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires pour lutter contre la piraterie. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Toute personne physique ou morale qui demande une autorisation en tant qu'entreprise de sécurité maritime adresse à cet effet une demande à l'administration par courrier recommandé à la poste.

La demande doit contenir les documents et renseignements prévus dans le présent arrêté.

La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite auprès de l'administration au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation. Section 1re. - Demande émanant d'une entreprise ayant un siège

d'exploitation sur le territoire belge

Art. 3.La demande d'autorisation émanant d'une entreprise ayant un siège d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et renseignements suivants : 1° le numéro d'entreprise;2° une copie de l'acte de constitution et/ou des modifications statutaires, tels que publiés au Moniteur belge;3° une attestation d'assurance valable concernant l'assurance responsabilité civile et contractuelle de l'entreprise de sécurité maritime, comme prévu par l'article 3 de la loi, dont le modèle est fixé par l'arrêté royal du 27 juin 1991 fixant les modalités relatives à l'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage et des entreprises de sécurité maritime;4° le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et l'adresse du siège d'exploitation auxquels la personne de contact de l'entreprise est joignable;5° une liste du personnel administratif et logistique, des agents, des dirigeants opérationnels et des dirigeants au sein de l'entreprise, avec mention de leur nom, prénom, numéro de registre national, nationalité et adresse complète;6° pour le personnel administratif et logistique, les agents, les dirigeants opérationnels et les dirigeants au sein de l'entreprise : a) un extrait de casier judiciaire conforme au modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle ou un autre document équivalent, si l'intéressé a son domicile à l'étranger, datant de maximum six mois, au moment de l'introduction de la demande;b) un historique, signé par l'intéressé, de ses activités professionnelle;c) un document entièrement rempli de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité d'après le modèle figurant en annexe 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité;7° pour les agents et les dirigeants opérationnels : a) la preuve que l'intéressé a exercé légalement, pendant au moins deux ans, des activités armées de gardiennage et de protection à bord de navires, et qu'il est toujours autorisé à le faire conformément à la législation dont il relève; b) la preuve que l'intéressé répond aux exigences prévues par l'article 13.20, § 1er, 5°, b) de la loi; c) la preuve que l'intéressé répond aux conditions en matière d'examen psychotechnique, comme visées à l'article 6, premier alinéa, 5°, de la loi; d) la preuve que l'intéressé a réussi la formation qui a été prévue en exécution de l'article 13.20, § 1er, 5°, c) de la loi; 8° en ce qui concerne le cas tel que visé à l'article 13.20, § 1er, 3°, a) de la loi : la preuve que l'entreprise a exercé légalement, pendant au moins deux ans, des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires pour lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités. Si l' entreprise a reçu de l'autorité une autorisation comme entreprise de sécurité maritime dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les documents qui le démontrent doivent être transmis; 9° en ce qui concerne le cas tel que visé à l'article 13.20, § 1er, 3°, b) de la loi : a) le protocole de collaboration opérationnelle qui a été conclu avec une entreprise de sécurité maritime qui répond aux conditions telles que prévues à l'article 13.20, § 1er, 3°, a) de la loi. Ce protocole doit couvrir l'ensemble de la période d'autorisation et le texte du protocole doit contenir au moins les dispositions suivantes : - les noms des entreprises qui concluent la convention; - Les adresses des sièges sociaux et des sièges d'exploitation des entreprises; - la date de début et de fin de la convention; - les noms et coordonnées des responsables au sein de l'entreprise de sécurité maritime avec laquelle un protocole de collaboration a été conclu; a) la preuve que l'entreprise de sécurité maritime avec laquelle l'entreprise a conclu un protocole de collaboration, a exercé légalement, pendant au moins deux ans, des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires pour lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités.Si cette entreprise a reçu de l'autorité une autorisation comme entreprise de sécurité maritime dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les documents qui le démontrent doivent être transmis; 10° une déclaration sur l'honneur qui précise que l'entreprise effectuera elle-même les activités et ne les confiera pas en sous-traitance à une autre entreprise, excepté dans les cas déterminés par le Ministre de l'Intérieur; 11° le modèle de manuel de procédures qui doit être transmis, en exécution de l'article 13.24 de la loi, à l'équipe de sécurité maritime; 12° une description du type et du modèle des menottes qui seront utilisées pendant les missions, conformément à l'article 13.27 de la loi, le cas échéant lors de la rétention; 13° une liste des armes qui, dans l'exercice des missions, pourront être montées à bord, en spécifiant le modèle, la marque, le type et le calibre;14° des documents délivrés par les autorités compétentes démontrant que l'entreprise respecte la réglementation, relative au stockage et chargement à bord des armes dont les agents seront équipés, qui est en vigueur sur le territoire concerné; 15° la preuve que l'entreprise de sécurité maritime dispose au moins : - d'une équipe qui peut surveiller le navire conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 13.21 de la loi; - de suffisamment de personnel et d'équipement pour pouvoir exercer au moins une fois l'activité de surveillance, de protection et de sécurité à bord du navire et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4.La preuve du respect avec l'article 3, 7°, a, 8° en 9°, b, du présent arrêté ne peut consister en une simple déclaration mais doit consister en des pièces écrites concernant la période concernée émanant de tiers.

Le Ministre juge si ces pièces peuvent être prises en considération comme des preuves suffisantes. Section 2. - Demande émanant d'une entreprise sans siège

d'exploitation sur le territoire belge

Art. 5.Le demandeur a le choix : 1° soit la demande contient les documents et renseignements tels que fixés dans la section 1re du présent arrêté;2° soit la demande contient par élément requis en vertu de la section 1re du présent arrêté, des preuves écrites selon lesquelles l'entreprise a déjà fourni, dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités visées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, des garanties à l'autorité de cet Etat membre, lesquelles ont été approuvées par cette autorité.Ces garanties doivent être équivalentes à celles requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.La preuve du respect avec l'article 5, 2°, du présent arrêté ne peut consister en une simple déclaration mais doit consister en des pièces écrites concernant la période concernée émanant de tiers.

Le Ministre juge si les garanties qui ont été acceptées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont équivalentes.

Art. 7.Conformément à l'article 31 de la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime fermer portant diverses mesures pour la lutte contre la piraterie maritime, concernant des matières visées à l'article 78 de la constitution, la demande ne doit, en l'attente d'une entrée en vigueur des arrêtés prévus au chapitre IIIter de la loi, contenir que les données visées à l'article 3, 1° à 6°, 7°, a) et b), 8°, 10 et 14°, et à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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