publié le 21 septembre 2005
Arrêté royal portant modification de l'article 182 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'article 182 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 342, § 3, inséré par l'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l 'AR/CIR 92, notamment l'article 182, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté royal vise à mettre l'article 182 AR/CIR 92 en conformité avec l'article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, afin de permettre l'application effective du système existant des minima des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères, à toute entreprise et titulaire de profession libérale, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci; - conformément à l'article 42 de la loi-programme précitée, l'article 342, § 3, CIR 92, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en cas d'absence de déclaration, ainsi que, en cas de remise tardive de celle-ci, après le dixième jour suivant la publication de la loi-programme précitée au Moniteur belge ; - afin que l'article 342, § 3, CIR 92, puisse produire ses effets, il est dès lors essentiel que le présent arrêté royal entre en vigueur le plus rapidement possible;
Vu l'avis 38.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de la section X du chapitre III de l'AR/CIR 92, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section X. - Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale. ».
Art. 2.A l'article 182, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, est remplacée par l'alinéa suivant : « § 1er.Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit : »; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1er est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS