publié le 12 janvier 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires
2 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, et par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012;
Vu l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2014;
Vu l'avis 56.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, remplacé par l'arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 mars 2009 et 31 août 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 8,61 EUR.» 2° à l'alinéa 2, le montant de 9,21 EUR est remplacé par le montant 10,03 EUR;3° à l'alinéa 3, le montant de 10,25 EUR est remplacé par le montant 11,15 EUR.4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, visées à l'article 5 précité, est respectivement fixée à 2,50, 4,00, 8,00, 11,00 et 13,00 EUR.»
Art. 2.A l'article 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par les arrêtées royaux des 20 mars 2009, 31 août 2011 et 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le montant de 3,52 EUR est remplacé par le montant 3,83 EUR;2° à l'alinéa 2, le montant de 4,79 EUR est remplacé par le montant 5,22 EUR.
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1998, 20 mars 2009, 31 août 2011, 26 avril 2012 et 19 mars 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, pour les veuves et veufs, les orphelins, les pension-nés et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, ainsi que les personnes à charges des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l' article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1er à 4, est nulle.
Par dérogation au premier alinéa : 1° pour les prestations 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924, 306935-306946, 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904, 307915-307926, 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066, 308070-308081, 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 308335-308346, 308350-308361, 308512-308523, 308534-308545, 309131-309142 et 309153-309164 l'intervention personnelle est fixée à 5 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations 2° pour les prestations 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, l'intervention personnelle est fixée à 10 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations 3° pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,6 EUR 4° pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 EUR.»
Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 11 mai 2007, 9 juillet 2007, 26 mai 2008, 20 mars 2009, 31 août 2011, 26 avril 2012 et 6 septembre 2013 est complété par une alinéa rédigé comme suit : « De même l'intervention personelle est nulle dans les honoraires pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, s'ils sont effectuées chez des bénéficiaires de moins de 18 ans. »
Art. 5.Article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001 et 31 août 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Les montants de l'intervention personnelle des bénéficiaires visés aux articles 1er, 2, 3 et 5 2e alinéa, 4° en vigueur au 1 janvier 2014 sont adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas échéant, la base de calcul de l'intervention de l'assurance. Pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, l'adaptation n'est appliquée qu'à partir du moment où le montant de l'intervention personnelle à la suite de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dépasse de plus de 0,5 EUR le montant de l'intervention personnelle fixée précédemment. Dans ce cas, le montant de l'intervention personnelle est majoré de 0,5 EUR. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX