publié le 19 octobre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux
2 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 du Conseil des Communautés européennes relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 15 et 21;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ;
Vu l'avis 31.590/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur, ainsi que le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé, ou la caractérisation ou la description sommaires du travail;» 2° l'article est complété comme suit : « 15° le lieu de travail;à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits; » « 16° le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit. »
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er. L'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel portant les mentions visées aux articles 14 et 15, dans les deux mois après le début de la mise au travail.
Toute modification aux dispositions visées par l'article 15, 11° ou 15°, doit, dans le mois après la date de la prise d'effet de la modification concernée, être portée à la connaissance du travailleur par écrit. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Arrêté royal du 8 août 1980, Moniteur belge du 27 août 1980.