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Arrêté Royal du 02 octobre 1997
publié le 14 novembre 1997

Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1996 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022777
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14/11/1997
prom.
02/10/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1996 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 54, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 1974 et 20 septembre 1984;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 1996 à : F 3 432 pour les hommes;

F 3 432 pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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