publié le 01 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année
2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 octobre 2020 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162108/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'ajouter les jours de chômage temporaire pour force majeure-corona aux jours pris en compte pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale concerne la floriculture ou consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Sont exclus : les travailleurs occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'attribution de la prime de fin d'année
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 2000 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le n° 55844/CO/145, est complété par la disposition suivante : « Le salaire annuel brut sur lequel est calculée la prime de fin d'année est majoré d'un salaire journalier fictif pour un certain nombre de jours assimilés, tel qu'il figure dans les instructions du fonds social et de garantie horticole.A ces jours assimilés s'ajoutent les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona. ». CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE