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Arrêté Royal du 02 mars 2021
publié le 12 mars 2021

Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en vue de transposer le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021040667
pub.
12/03/2021
prom.
02/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/02/2021040667/moniteur
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2 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en vue de transposer le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2;

Vu le Code ferroviaire, les articles 68, § 2, 1°, c), 165, 166, 167, 200/1, § 1er, 202, § 2, 205, § 2, modifiés par la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation, aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité et aux modalités de suspension et de révocation de la désignation;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2015 portant désignation de l'entité, mentionnée à l'article 203 du Code ferroviaire;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 68.725/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 2016, les mots « un certificat de sécurité partie B » sont remplacés par les mots « un certificat de sécurité unique ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. ».

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Si, conformément à l'article 166 du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, elle peut restreindre son domaine d'application, en interdire l'emploi ou ordonner son rappel. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Si, conformément à l'article 167 du Code ferroviaire, l'autorité notifiante est informée par l'autorité de sécurité qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE "de conformité ou d'aptitude à l'emploi s'est révélé non-conforme aux exigences essentielles, elle peut prendre à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration les mesures visées à l'article 4/1 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 202 du Code ferroviaire. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les mots « 201 du Code ferroviaire » sont remplacés par les mots « 202 du Code ferroviaire ».

Art. 7.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. ».

Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'autorité notifiante agrée les organismes d'évaluation de la conformité qui sont chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée aux articles 162 à 165 du Code ferroviaire ainsi que la procédure de vérification visée à l'article 172, paragraphes 1er à 7, du Code ferroviaire, en vue de leur notification.

La demande d'agrément fait l'objet d'un envoi recommandé et signé à l'autorité notifiante, soit par lettre soit électroniquement suivant la réglementation applicable. ».

Art. 9.Dans l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, les mots « l'administration » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'autorité notifiante ».

Art. 10.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est abrogé.

Art. 11.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4/1.Lorsque l'autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l'annexe 21 du Code ferroviaire, qu'il ne dispose plus d'un certificat d'accréditation valable ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, l'autorité notifiante soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon les cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation, aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité et aux modalités de suspension et de révocation de la désignation

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation, aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité et aux modalités de suspension et de révocation de la désignation, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation des organismes d'évaluation de la conformité chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales ».

Art. 14.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est abrogé.

Art. 15.Les articles 2 et 3 du même arrêté, sont abrogés.

Art. 16.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'autorité notifiante désigne les organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification aux règles nationales.

La demande de désignation fait l'objet d'un envoi recommandé et signé à l'autorité notifiante, soit par lettre soit électroniquement suivant la réglementation applicable. ».

Art. 17.Dans l'article 4/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, les mots « l'administration » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'autorité notifiante ».

Art. 18.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La demande contient les documents et les pièces établissant que l'organisme satisfait à l'ensemble des exigences et conditions visées à l'article 205, § 1er, 1° et 2° du Code ferroviaire. ».

Art. 19.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Lorsque l'autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme désigné ne répond plus aux exigences visées à l'annexe 21 du Code ferroviaire, qu'il ne dispose plus d'un certificat d'accréditation valable ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, l'autorité notifiante soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon les cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2015 portant désignation de l'entité, mentionnée à l'article 203 du Code ferroviaire

Art. 20.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 septembre 2015 portant désignation de l'entité, mentionnée à l'article 203 du Code ferroviaire est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 11 septembre 2015 portant désignation de l'entité, visée à l'article 200/1 du Code ferroviaire ».

Art. 21.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/797/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. ».

Art. 22.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'entité visée à l'article 200/1 du Code ferroviaire, également appelée autorité notifiante, est la Direction générale du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions.

La Direction générale, visée à l'alinéa 1er, transmet la demande de notification auprès de la Commission européenne au Service public fédéral Economie qui est compétent pour la transmission des notifications des organismes agréés auprès de la Commission européenne. ».

Art. 23.Dans le même arrêté, un article 3 est intégré, rédigé comme suit : «

Art. 3.Le Ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules

Art. 24.L'arrêté royal du 23 mai 2019 relatif à la procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes de nature structurelle, des véhicules et des types de véhicules, est abrogé. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons

Art. 25.Dans l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « autorisation de mise en service » ou « autorisations de mise en service » sont à chaque fois remplacés respectivement par les mots « autorisation de mise sur le marché » ou « autorisations de mise sur le marché »;2° dans la version néerlandaise, les mots « aanvraag tot indienststelling » sont remplacés par les mots« aanvraag voor vergunning voor het in de handel brengen » 3° à l'article 2, §§ 1er et 2, les mots « articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution » sont à chaque fois remplacés par les mots « articles 179/4 à 179/20 du Code ferroviaire »;4° à l'article 2, §§ 4 et 5, les mots « en service » sont à chaque fois remplacés par les mots « mis en service ou sur le marché »;5° à l'article 2, § 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article 172, § 4, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, et au règlement (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, par un organisme désigné conformément aux articles 205 à 205/2 du Code ferroviaire. »; 6° dans la liste d'abréviations de l'annexe, le 25° est abrogé; 7° aux points 11 et 12, du point 12.2.1.a., des parties A et B de l'annexe, les mots « mis en service pour la première fois » sont remplacés par les mots « mis en service ou mis sur le marché pour la première fois » ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. 27.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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