publié le 26 mars 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157200/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans (1/5ème)/57 ans (1/2) - Carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge est porté à : - 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - 57 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royale du 30 décembre 2014.
Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail d'1/2 ou 1/5ème, en application de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.
Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.
Art. 3.Les parties conviennent de rendre possible les systèmes de crédit-temps suivants : - 1 jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine de crédit-temps. Ce régime reste le régime préférentiel pour les départements de maintenance; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les départements de production; - un système flexible où 13 jours de crédit-temps peuvent être pris par trimestre selon un schéma prédéfini.
Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissants à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et répondant aux prescriptions en termes de domicile et d'emploi, peuvent prétendre à toutes les primes régionales, fédérales ou communautaires.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE