publié le 25 mars 2011
Arrêté royal portant exécution de l'article 67, alinéas 2 à 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire
2 MARS 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 67, alinéas 2 à 4, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), l'article 67, alinéas 2 à 4;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 10 mars 2010, le 1er avril 2010 et le 22 avril 2010;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er mars 2010 et le 10 mai 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2010;
Vu l'avis 48.576/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Les cotisations minimale et maximale qui respectivement doivent et peuvent être demandées par ménage mutualiste par an pour l'ensemble des opérations, visées à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, auxquelles les personnes qui composent ce ménage mutualiste sont tenus de s'affilier de par leur qualité de membres d'une mutualité au sens de l'article 2, § 3, alinéa 2, de ladite loi, sont fixées respectivement à 30 euros et à 250 euros.
Ces cotisations minimale et maximale sont augmentées en fonction de l'index-santé et lors de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 67, alinéa 3, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Toutefois, lorsque le ménage mutualiste comprend un titulaire en faveur duquel les cotisations peuvent être différenciées sur la base du statut social en application de l'article 67, alinéa 1er, e), de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), la cotisation minimale visée à l'alinéa 1er est ramenée à 0 euro.
Art. 2.Par "ménage mutualiste" au sens de l'article 1er, il y a lieu d'entendre le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que toutes les personnes à sa charge qui obtiennent le droit aux avantages des opérations visées à l'article 1er du chef de ce titulaire.
Art. 3.Par "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 67, alinéas 3 et 4 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), il y a lieu d'entendre les circonstances suivantes lorsqu'elles entraînent une augmentation considérable des dépenses : 1° les épidémies et pandémies;2° la survenance de nouvelles maladies;3° l'apparition de nouveaux traitements, de médicaments et de vaccins qui ne sont pas encore remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé;4° les modifications légales ou réglementaires ayant une incidence sur le droit des affiliés en matière de remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé. L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités détermine les informations à lui transmettre à titre de motivation de la nécessité d'augmenter, en raison de circonstances visées à l'alinéa précédent entraînant une augmentation considérable des dépenses des opérations, les cotisations minimale et maximale visées à l'article 1er, alinéa 1er, au-delà de l'adaptation à l'index-santé.
Sur base de l'avis motivé de cet Office de contrôle à propos de l'existence effective de circonstances visées à l'alinéa 1er, de l'augmentation considérable effective des dépenses des opérations et du lien de causalité entre lesdites circonstances et ladite augmentation, le Roi peut décider, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, d'une telle augmentation.
Art. 4.Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX