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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200634
pub.
26/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200634/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 septembre 2003 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68663/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de l'accord national 2003-2004 conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité de rupture légale est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, et ce pour autant que les dispositions légales actuelles restent en vigueur.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1. ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2004;2. satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 7 mai 2003 en Commission paritaire de l'industrie chimique, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : -ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2004 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation

Art. 7.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction, à partir du 1er janvier 2002, d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, dans le prolongement de l'accord national du 26 février 2003 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, porter sur une période minimale de 3 mois. Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la 2e à la 5e année, satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : -le crédit-temps doit être pris par période d'un an; - les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint au moins cinq ans d'ancienneté.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il ne procède pas au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 9.Pour la durée de la présente convention collective de travail, comme stipulé dans l'article 5, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, les travailleurs de 55 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil.

Art. 10.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 1,5 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est la possibilité de prévoir cette formation pour toutes les catégories du personnel ouvrier, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme.

Jour de carence

Art. 11.Le paiement du salaire pour tous les jours de carence en cas de maladie est instauré pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2003.

Les signataires lancent cependant un appel pour éviter ou résoudre les problèmes possibles ayant trait à l'absentéisme.

Congé d'ancienneté

Art. 12.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, pour 2003 un premier jour d'ancienneté, octroyé à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un deuxième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un troisième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à partir de 2004 un jour d'ancienneté supplémentaire, octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise (au total, maximum 4 jours d'ancienneté par année calendrier).

Pouvoir d'achat

Art. 13.Salaires Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront augmentés de 0,0700 EUR l'heure à compter du 1er juillet 2003 et de 0,1150 EUR l'heure à compter du 1er juillet 2004.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 0,0700 EUR l'heure et deviennent, à compter du 1er juillet 2003 : - Achèvement et emballage : 9,5775 EUR l'heure; - Production : a) à l'embauche : 10,1845 EUR l'heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 10,5325 EUR l'heure;c) spécialisés : 10,7610 EUR l'heure; - Chefs d'équipes : 11,0420 EUR l'heure.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 0,1150 EUR l'heure à compter du 1er juillet 2004.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 110,77 en base 1996 = 100.

Primes pour travail en équipes

Art. 14.Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) sont portés à partir du 1er juillet 2003, pour les équipes de jour à 6,80 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 13, alinéa deux, ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er juillet 2003 (40 heures/semaine) comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,7162 EUR l'heure; - équipes de nuit : 2,3171 EUR l'heure.

Assurance hospitalisation : groupe de travail

Art. 15.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation.

L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie intégrante des accords conclus dans le cadre du renouvellement, pour la période 2005-2006, de la convention collective de travail fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale et sera imputée sur la marge de négociation alors en vigueur.

Travail intérimaire

Art. 16.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'emploi de tiers tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 17.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2005, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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