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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200560
pub.
16/06/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200560/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64932/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les rémunérations minimums fixées aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, et 20 de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la rémunération (convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64937/CO/312), ainsi que les rémunérations effectivement payées et la prime de Noël, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Elles sont mises en regard de l'indice de référence 108,22 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 106,10 - 108,22 - 110,38 (base 1996 = 100).

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c. devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Il comporte des décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

Les tranches de stabilisations sont les suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image etc.

Les adaptations de 2 p.c. des rémunérations sont calculées chaque fois sur le barème tel qu'il se présente à ce moment.

Art. 3.Les majorations ou les diminutions des rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations minimums.

Art. 4.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : - pour les employés, en tenant compte des trois décimales. Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à eurocent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales.

Le résultat est arrondi vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le bas si cette décimale est inférieure à cinq.

Art. 5.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice des prix à la consommation porte sur la rémunération contractuellement garantie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 21 septembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre 1990) est abrogée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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