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Arrêté Royal du 02 mars 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200525
pub.
26/03/2004
prom.
02/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/02/2004200525/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2003 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68717/CO/207)

Article 1er.Disposition générale La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de l'accord national 2003-2004 conclu le 21 mars 2003 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005, à l'exception de l'article 5, § 1er qui est valable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et de l'article 5, § 2 qui est valable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à condition que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Art. 4.Sécurité d'emploi Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2005, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 10 juin 2003 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n°17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2004;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 10 juin 2003.

Mesures relatives au crédit-temps et à la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 21 mars 2003 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus au niveau de l'entreprise : -le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. A partir du 1er janvier 2004 et jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5e est accordé à partir de l'âge de 55 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attri-bution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail.

Art. 7.Formation Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,5 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés.

Est prévue une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Art. 8.Pouvoir d'achat § 1er. Une augmentation de l'appointement mensuel de 12 EUR est appliquée en 2003 et de 20 EUR en 2004. § 2. Ces augmentations sont appliquées à la date habituelle dans l'entreprise ou, à défaut d'un usage fixe, à partir du 1er juillet 2003 pour l'année 2003 et à partir du 1er juillet 2004 pour l'année 2004. § 3. Les augmentations d'appointements déjà octroyées en 2003 ou payées avant le 1er juillet 2004 pour l'année 2004, sont considérées comme une avance et viennent en déduction des augmentations précitées. § 4. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction des montants mentionnés aux § 1er et § 2. § 5. L'augmentation d'appointements définie à l'article 6 de l'accord national sectoriel du 21 mars 2003, est remplacée par l'augmentation d'appointements prévue au § 1er.

Art. 9.Congé d'ancienneté A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé à partir de 2004 un jour de congé payé supplémentaire par année civile aux employés ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du 1er janvier 2004 à : - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 4 jours de congé payés par année civile.

Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation.

L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention collective de travail fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale et sera imputée sur la marge de négociation alors en vigueur.

Art. 11.Conventions existantes et paix sociale Toutes les dispositions des convention collective de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail.

La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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