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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 23 avril 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

source
ministere de l'interieur ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022193
pub.
23/04/1998
prom.
02/03/1998
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2 MARS 1998. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 7;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 août 1996.

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 août 1996;

Vu le protocole du 14 octobre 1997 dans lesquel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement liée au grade d'administrateur général (rang 16) est fixée comme suit : 1 943 348 - 2 580 028 112 x 57 880 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade d'administrateur général adjoint (rang 15) est fixée comme suit : 1 843.916 - 2 431 635 112 x 57 880 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 4.Le traitement des agents nommés d'office dans un grade en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 1996 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant aux niveaux 2 et 4 ou en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant au niveau 1, est fixé dans l'échelle liée au grade crée, selon le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 5.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : - Inspecteur principal-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) . - Inspecteur principal (rang 11) : 898 575 - 1 394 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 22 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets à partir du 1er juin 1994, et cesse de produire ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 7.§ 1er. Les échelles de traitement des grades particuliers repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1977 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sont à partir du 1er juin 1994 remplacées par les échelles reprises à l'article 5 du présent arrêté. § 2. L'arrêté royal du 27 mai 1977 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Tableau de conversion des grades particuliers rayés et des échelles de traitement qui y sont liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arreté du 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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