publié le 06 février 2007
Arrêté royal relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration des grades particuliers du niveau 1 à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans la carrière du niveau A
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, §1er;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant au niveau 1;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 avril 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales donné le 11 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 août 2005;
Vu le protocole du Comité de secteur XX du 21 décembre 2005;
Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale donné le 24 mars 2006;
Vu l'avis 40624/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. A l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales le grade d'actuaire est rayé. § 2. A l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les grades suivants sont supprimés : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 3.Les agents anciennement revêtus du grade d'actuaire et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans au 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux. 30.188,87 - 42.897,20 31 x 668,83 82 x 1.337,73 Cl. 24 a. - Niv A - G.B.
Art. 4.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 2 mars 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant au niveau 1; - l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'arrêté du 2 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 avril 2003.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK