publié le 31 mai 2023
Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire réglant certaines modalités de la gestion des modifications apportées à une entreprise de transport de matières nucléaires en application de l'article 9bis de l' Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
2 MAI 2023. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire réglant certaines modalités de la gestion des modifications apportées à une entreprise de transport de matières nucléaires en application de l'article 9bis de l' Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 24bis ;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, l'article 9bis, § 7 ;
Considérant les divers projets de modification de l'entreprise de transport de matières nucléaires que son exploitant peut élaborer, notamment sur la base de ses choix industriels, technologiques ou commerciaux, ainsi que sur la base de l'évolution de la législation et de la réglementation relatives à la protection physique et à la sécurité des transports, ou encore, pour autant qu'il en ait connaissance, des évolutions de l'évaluation de la menace et de l'évaluation du risque d'agression ;
Considérant que la modification apportée ne devrait pas mener à une baisse de performance du système générique de sécurité, en application du principe d'amélioration continue auquel doit satisfaire le système générique de sécurité de l'entreprise de transport de matières nucléaires en vertu de la Déclaration Nationale sur la Sûreté Nucléaire, la Sécurité Nucléaire et la Radioprotection du 31 août 2018 ;
Considérant la nécessité pour la sécurité nucléaire de prévoir un régime de gestion efficace et approprié des modifications envisagées et apportées aux entreprise de transport de matières nucléaires dont le système générique de sécurité a été agréé ;
Considérant l'utilité d'apporter certaines précisions pratiques dès l'entrée en vigueur du régime de gestion de ces modifications prévu par la révision de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, intervenue par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, Arrête : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, s'appliquent les définitions données aux articles 1eret 1er bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après « la Loi ») ainsi que celles qui sont données dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (ci-après « l'Arrêté royal »).
Art. 2.Champ d'application Le présent règlement concerne les entreprises de transport de matières nucléaires, y compris leurs flottes de moyen de transport, qui ont fait l'objet d'un agrément relatif à la protection physique en application de l'article 9 de l'Arrêté royal. CHAPITRE 2. - DETERMINATION DES CATEGORIES DE MODIFICATION
Art. 3.Critères et modalités de détermination des catégories de modification § 1er. Pour déterminer à quelle catégorie appartiennent les projets de modification en application de l'article 9bis, § 4, de l'Arrêté royal, le délégué à la protection physique prend notamment en compte, outre les caractéristiques du système générique de sécurité et les principes généraux de la protection physique et de la sécurité nucléaire, l'incidence de la modification en projet sur l'analyse de risque d'agression et sur des paramètres tels que le retard, la détection, la communication et l'intervention. § 2. Sans préjudice de l'article 9bis de l'Arrêté royal et de l`appréciation du délégué à la protection physique, constituent a priori des projets de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité notamment les projets : - qui ont une incidence sur la délimitation des zones de sécurité, l'identification des composantes de la flotte de moyens de transport, la détermination et la délimitation des lieux et sites d'interruption de transport, ou la détermination des modes de transport ; - qui ont une incidence sur l'identification des cibles des agressions, en particulier pour ce qui concerne l'appartenance au groupe de transport A ou au groupe B ; - qui ont une incidence sur les points et les modalités d'accès aux zones de sécurité, y compris la flotte de moyens de transport, ou aux matières nucléaires catégorisées, y compris les points d'accès potentiels aux zones hautement et très hautement protégées, que ces projets ajoutent, suppriment ou modifient ces points et ces modalités d'accès ; - qui portent sur des aspects organisationnels du système générique de sécurité tels que l'organisation du gardiennage, des équipes d'intervention ou de la gestion de la sécurité, y compris la sécurité des documents nucléaires. CHAPITRE 3. - GESTION DES MODIFICATIONS Section 1ère. - Généralités
Art. 4.Procédure propre à l'entreprise de transport de matières nucléaires L'exploitant établit une procédure de gestion des modifications propre à son entreprise de transport de matières nucléaires. Section 2. - Procédure de gestion des modifications significatives
Art. 5.Correspondance avec l'Agence § 1er. L'exploitant fait parvenir à l'Agence les documents et informations relatifs à sa demande d'agrément de la modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité de son entreprise de transport de matières nucléaires (ci-après « modification ayant une incidence significative »), en un exemplaire original et une copie numérique. § 2. Sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives à la catégorisation et à la classification, les méthodes suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente procédure: a) Le courrier postal destiné à l'Agence doit être envoyé à l'adresse suivante : Au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Département Sécurité & Transport A l'attention du Service Sécurité Nucléaire rue du Marquis 1 boite 6A 1000 Bruxelles Belgique b) Le courrier électronique envoyé à l'Agence doit parvenir à l'adresse e-mail communiquée par le point de contact convenu avec le Service Sécurité nucléaire.Aucun suivi ne peut être garanti pour les documents qui seraient envoyés à d'autres adresses e-mail.
Art. 6.Obligation relative à la gestion des versions et modifications au texte Chaque version de tout document envoyé à l'Agence dans le cadre de la présente procédure doit pouvoir être distinguée facilement des versions antérieures. Il en va de même des modifications apportées au texte, celles-ci devant être indiquées sans équivoque (par ex. marques de révision, ligne verticale, liste des modifications...).
La façon de gérer les versions et les modifications est laissée à la méthode de travail interne de l'exploitant, éventuellement sur base de son système de gestion de qualité.
Art. 7.Contenu du dossier de modification § 1er. Le dossier d'une modification ayant une incidence significative que l'exploitant soumet à l'Agence est établi selon le modèle qui figure à l'annexe et doit comporter les parties suivantes : a) Une première partie consistant en la description du projet.Elle comporte le cas échéant la description des nouvelles mesures de sécurité nucléaire, y compris les mesures compensatoires à adopter.
Elle mentionne également les délais de mise en oeuvre de la modification. b) Une deuxième partie décrivant et explicitant le caractère d'incidence significative de la modification envisagée ;elle décrit son incidence sur le système générique de sécurité ou ses composantes. c) Une troisième partie concernant la mise à jour du dossier d'agrément du système générique de sécurité de l'entreprise de transport de matières nucléaires (ci-après « le dossier d'agrément »), établie conformément à l'article 9. § 2. L'Agence notifie aux exploitants soumis au présent règlement le questionnaire visé à l'article 5, § 1er, du Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 02-05-2023 relatif aux modalités et formes de présentation des demandes d'agrément des systèmes de sécurité des entreprises de transport nucléaire, pour information et pour servir aux fins stipulées à l'alinéa suivant.
Dans toute la mesure du possible, la description du projet mentionnée au point a) du § 1er du présent article et celle de l'incidence significative mentionnée au point b) du § 1er du même article recourent à la nomenclature établie par ce questionnaire, en particulier aux numéros d'élément de protection physique et aux exigences minimales par élément de protection physique.
Art. 8.Lignes directrices de la procédure de gestion des modifications ayant une incidence significative § 1er. L'exploitant transmet sa demande relative à l'agrément d'un projet de modification ayant une incidence significative à l'Agence sous la forme d'un dossier de modification; ce dossier doit permettre d'apprécier le caractère significatif de l'incidence de la modification envisagée. § 2. L'Agence, une fois qu'elle a déterminé que le dossier est complet, fixe la période pendant laquelle une concertation avec l'exploitant est possible. Pour instruire la demande, l'Agence peut recourir à des inspections ou à des visites sur place. § 3. Au terme de la période fixée en application du § 2, l'Agence communique sa décision provisoire relative au projet de modification.
Si la décision provisoire est favorable, l'Agence informe l'exploitant de son approbation du projet. L'exploitant peut alors mettre la modification en oeuvre. L'Agence suit la mise en oeuvre de la modification et peut poser toutes les questions de clarification nécessaires. § 4. La mise en oeuvre une fois achevée, l'Agence rend sa décision définitive, soit en agréant la modification, soit en la refusant, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 17bis, alinéa 2, de la Loi, spécialement pour requérir le cas échéant la consolidation du dossier d'agrément conformément à l'article 9 .
Art. 9.Mise à jour du dossier d'agrément § 1er. Une fois la modification ayant une incidence significative agréée, l'exploitant met à jour le dossier d'agrément en y incorporant le dossier d'agrément du système générique de sécurité de l'entreprise de transport de matières nucléaires, dont le format est réglé en vertu du Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 02-05-2023 relatif aux modalités et formes de présentation des demandes d'agrément des systèmes de sécurité des entreprises de transport nucléaire, en y incorporant le dossier d'agrément de la modification. § 2. Si la modification agréée présente un caractère permanent, l'exploitant doit en intégrer le dossier dans une version consolidée du dossier d'agrément, dans un délai que l'Agence détermine après consultation de l'exploitant sur ce point. L'imposition du délai se fait le cas échéant au titre de l'application de l'article 17bis, alinéa 2, de la Loi. Si ce délai le permet, la consolidation peut couvrir plusieurs modifications ayant une incidence significative. La consolidation du dossier d'agrément est soumise à l'approbation de l'Agence. § 3. Si la modification agréée présente un caractère temporaire, l'exploitant n'a pas l'obligation d'en intégrer le dossier dans une version consolidée du dossier d'agrément ; la consolidation est toutefois recommandée si l'exploitant applique une même modification temporaire à plusieurs reprises.
Afdeling 3. - Gestion des modifications ayant une incidence non significative
Art. 10.Modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité - mise à disposition du registre Lorsqu'il s'agit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité de l'entreprise, l'Agence peut demander à consulter le registre dont il est question à l'article 9bis, § 6, alinéa 1er, de l'Arrêté royal, à tout moment et de la manière qui lui semble la plus indiquée. L'Agence et l'exploitant peuvent convenir en outre d'un moyen supplémentaire de déclaration préalable.
Bruxelles, le 2 mai 2023.
Le Directeur général, F. HARDEMAN
Pour la consultation du tableau, voir image