publié le 16 mai 2019
Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2019;
Vu l'avis 65.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- A l'article 71bis, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 5. - L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur, en application de l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, délivre un état de prestations après la fin de chaque mois calendrier. »; 2°) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur remplace la remise d'un état de prestations par l'utilisation d'un carnet de salaires, reste assujetti à l'application de l'article 71. »; 3°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « sixième » est remplacé par le mot « septième »; 4°) à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le mot « sixième » est remplacé par le mot « septième »; 5°) à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « au cinquième alinéa ».
Art. 2.- L'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante : « 6°) au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, un « état de prestations », après la fin de chaque mois calendrier.
Cet état de prestations peut être remplacé par l'utilisation d'un carnet de salaires. ».
Art. 3.- L'article 138bis, § 1er, l'alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le carnet de salaires visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°. ».
Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2018.
Toutefois, la déclaration électronique du risque social peut uniquement concerner les mois postérieurs à avril 2018. Si une organisation des employeurs souhaite effectuer une modification d'une déclaration relative à un mois antérieur à mai 2018, après le 30 avril 2018, il n'est pas possible de le faire par voie électronique.
Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS .