publié le 31 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (1)
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (2016) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (2016).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 23 septembre 2016 Fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (2016) (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135625/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds Forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" et fixant ses statuts et modifiée le 29 janvier 2013, enregistrée sous le numéro 113847/CO/125.01.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). CHAPITRE III. - Cotisation pour les groupes à risque
Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 5.On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être.
Art. 6.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;h) les demandeurs d'emploi n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189, premier et quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, doit être réservé aux personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans et les personnes appartenant aux groupes à risque, définis au § 1er. § 3. L'effort visé au § 1er doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou de plusieurs groupes suivants : a) les jeunes visés au § 1er, 5°;b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 7.Maintien au travail et reclassement des personnes du secteur devenues handicapées Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement.
Art. 8.Embauche et intégration de personnes handicapées Le secteur s'engage à formuler ses offres d'emploi pour que les travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés.
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002100 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002118 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Addendum fermer de lutte contre les discriminations).
Des aides existent dans chacune des régions pour favoriser le maintien au travail et l'intégration des personnes handicapées dans toute entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS