publié le 23 mai 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire
2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136157/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites institutions. CHAPITRE II. - Rémunération
Art. 2.Que le travail soit effectué à titre principal ou accessoire, les travailleurs chargés de la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire et/ou de l'accompagnement d'élèves dans le transport scolaire, doivent percevoir, pour le travail effectué, une rémunération telle que visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 3.L'article 19, § 2, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (Moniteur belge du 5 décembre 1969) prévoit qu'aucune cotisation ONSS n'est due si la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire ou l'accompagnement d'élèves dans le transport scolaire s'effectue à titre de prestations supplémentaires.
Dans le cadre du champ d'application de la présente convention collective de travail, une prestation supplémentaire est définie comme toute prestation en plus d'un contrat à temps plein. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS