publié le 11 mai 2017
Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge
2 MAI 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 26, alinéas 2 à 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et l'article 64, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 4, 3° ;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances, l'article 9 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 31 janvier 2017 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 26, alinéas 2 à 4, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et l'article 64, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 4, 3° ;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances, l'article 9 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 31 janvier 2017, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "prestataire de services" : un prestataire de services tel que défini à l'article 1, 11°, de l'AR N1 ;2° "AR N1" : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;3° " loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer" : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ;4° "entreprise d'assurances" : une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'AR N1 ;5° "service d'intermédiation en assurances" : un service d'intermédiation en assurances tel que défini à l'article 1er, 6°, de l'AR N1 ;6° "assurance d'épargne" : une assurance d'épargne telle que définie à l'article 1er, 14°, de l'AR N1 ;7° "assurance d'investissement" : une assurance d'investissement telle que définie à l'article 1er, 15°, de l'AR N1 ;8° "compte de résultat détaillé" : le compte de résultat détaillé au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance ;9° "frais d'acquisition" : les frais d'acquisition au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance ;10° "frais d'administration" : les frais d'administration au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance ;11° "client" : un client existant ou potentiel ;12° "branche d'assurance" : une branche d'assurance au sens de l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ; 13° "catégorie de produits" : les catégories de produits suivantes, au sens de l'annexe 1rede la Communication n° D.220 du 25 octobre 2002 de l'Office de Contrôle des Assurances relative aux statistiques des opérations d'assurance directe non vie en Belgique et à l'étranger : - pour ce qui concerne la branche 2 « maladie », les catégories « I. revenu garanti individuelle », « II. Revenu garanti collective », « III. Dépendance », « IV. Autres individuelles » et « V. autres collectives » ; - pour ce qui concerne la branche 8 « incendie et éléments naturels », les catégories « I. habitations », « II. Risques agricoles », « III. Entreprises », « IV. Autres », « V. assurances non techniques » et « VI. assurances techniques » ; - pour ce qui concerne la branche 13 « R.C. générale », les catégories « I. vie privée », « II. Exploitation/livraison/produits », « III. Professionnelles », « IV. Institutions publiques » et « V. autres ».
Chapitre II. - Information sur les coûts et frais liés aux contrats d'assurance autres que des assurances d'épargne ou d'investissement Section 1re. - Information sur les coûts et frais liés aux contrats
relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Art. 2.Avant la conclusion d'un contrat relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ainsi qu'à chaque échéance d'un tel contrat, le client doit recevoir les informations suivantes, mentionnées séparément et en euros : - la prime commerciale due pour ce contrat et, le cas échéant, l'indice en vigueur lors de la souscription de la police ; - le montant cumulé de la commission, des frais d'acquisition et de tous les autres frais compris dans cette prime commerciale ; - le montant du chargement pour paiement fractionné de la prime ; - les taxes et contributions dues en rapport avec ce contrat.
Les informations visées à l'alinéa 1er doivent apparaître de manière séparée pour chaque risque couvert par le contrat. Section 2. - Information sur les coûts et frais liés aux contrats
d'assurance autres que des assurances d'épargne ou d'investissement et qui ne sont pas visés par la section 1re
Art. 3.Avant la conclusion d'un contrat d'assurance visé par la présente section ainsi qu'à chaque échéance d'un tel contrat, le client doit recevoir les informations suivantes, mentionnées séparément et exprimées en euros : - la prime commerciale afférente au contrat, hors taxes et contributions ; - les taxes et contributions dues par le client pour ce contrat ; - le montant total à payer par le client, à savoir la prime commerciale, taxes et contributions comprises ; - une estimation des éléments suivants, compris dans la prime commerciale hors taxes et contributions pour un contrat de ce type : a) les frais d'acquisition;b) les frais d'administration.
Art. 4.§ 1er. Les estimations visées à l'article 3 sont calculées sur la base des montants comptabilisés dans le compte de résultats détaillé du dernier exercice comptable de l'entreprise d'assurance concernée tel qu'approuvé par l'assemblée générale de cette entreprise. § 2. Les estimations visées à l'article 3 sont calculées au niveau de la branche dont relève le contrat concerné, sauf pour les branches d'assurances suivantes, où le calcul sera fait au niveau des catégories de produits : maladie, incendie et éléments naturels, R.C. générale. § 3. En cas de coassurance, ce sont les frais de l'apériteur qui seront communiqués au client. Section 3. - Avertissement au client
Art. 5.L'information sur les coûts et frais visée à la section 2 est communiquée au client immédiatement suivie d'un avertissement rédigé dans les termes suivants : « Votre attention est attirée sur le fait qu'une comparaison entre plusieurs contrats d'assurance ne doit pas se limiter à comparer l'estimation des coûts et frais de chaque contrat mais doit également prendre en considération d'autres éléments, tels que l'étendue des garanties, le montant des franchises éventuelles ou les clauses d'exclusion.
Les estimations communiquées ci-dessus permettent de mieux apprécier la partie de la prime qui sert à couvrir le risque assuré par le contrat d'assurance. Le solde de la prime, après déduction des taxes et contributions ainsi que des frais d'acquisition et d'administration, représente en effet la part de la prime affectée à l'exécution des prestations contractuelles ainsi que les frais non mentionnés ci-dessus (y inclus le coût mutualisé des sinistres et de leur gestion).
Ces estimations sont calculées sur la base des données comptables du dernier exercice comptable de l'entreprise d'assurances telles qu'approuvées par son assemblée générale. ».
Chapitre III. - Information sur les autres coûts et frais liés à la prestation de services d'intermédiation en assurances
Art. 6.Avant qu'il ne soit lié par un contrat de prestation de services d'intermédiation en assurances, le client doit recevoir les informations suivantes, mentionnées séparément et en euros, de la part du prestataire de services qui lui propose un tel contrat : - la rémunération due par le client au prestataire de services pour ce contrat ; - les taxes éventuelles dues en rapport avec ce contrat.
Art. 7.Avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurances, le client doit être informé de tous les coûts et frais autres que ceux visés au chapitre II et à l'article 6 dont il sera redevable en relation avec la prestation de ce service.
Chapitre IV - - Disposition finale
Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1 janvier 2018.
Bruxelles, le 24 février 2017.
Le Président, Jean-Paul SERVAIS
Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge I. Commentaire concernant le cadre légal Le règlement de la FSMA met en oeuvre l'article 9 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (ci-après, « l'AR N2 »).
L'article 9 de l'AR N2 prévoit en effet l'adoption par la FSMA d'un règlement précisant le contenu de l'information relative aux coûts et frais qui doit être communiquée au client par le prestataire de services avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurances (à savoir, en particulier, lorsqu'un contrat d'assurance est présenté, proposé ou conseillé à un client) ainsi qu'à chaque échéance d'un contrat d'assurance.
Conformément à l'article 49, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, « la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer »), le Conseil de surveillance de la FSMA a rendu son avis le 31 janvier 2017.
II. Commentaire concernant le règlement Concernant l'information relative aux coûts et frais qui doit être communiquée au client, il paraît essentiel de distinguer, d'une part, les assurances d'épargne ou d'investissement et, d'autre part, les autres types de contrats d'assurance.
Pour les assurances d'épargne ou d'investissement, l'approche retenue dans le cadre du présent règlement vise à ne rien prévoir à ce stade à propos de l'information relative aux coûts et frais de ces types de contrats et à attendre la date à partir de laquelle le règlement PRIIPs(1) sera applicable et la manière dont il sera mis en oeuvre en droit belge. Ce règlement et ses mesures d'exécution devraient en effet reprendre des obligations détaillées d'information relatives aux coûts et frais.
A propos des autres types de contrats d'assurance qui ne sont pas des contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, des informations qui s'inspirent de ce qui est actuellement prévu concernant les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs sont envisagées et les prestataires de services seront invités à communiquer au client, outre le montant de la prime commerciale ainsi que celui des taxes et contributions que le client doit payer pour le contrat qu'il a souscrit, exprimés en euros, une estimation des éléments suivants, également exprimés en euros, compris dans la prime commerciale hors taxes et contribution pour un contrat de ce type : a) les frais d'acquisition;b) les frais d'administration. L'information ainsi fournie au client sera identique peu importe la manière dont un contrat d'assurance est distribué (vente directe par une entreprise d'assurances ou par ses agents d'assurances liés ou vente indirecte via des intermédiaires d'assurances autres que des agents d'assurances liés).
Le règlement prévoit que les estimations de frais d'acquisition et de frais d'administation à communiquer pour ces autres types de contrats d'assurance devront être calculés au niveau de la branche dont relève le contrat concerné, sauf pour les branches d'assurances suivantes, où le calcul sera fait au niveau des catégories de produits : maladie, incendie et éléments naturels, R.C. générale. Ces catégories de produits sont visées à l'annexe 1rede la Communication n° D.220 du 25 octobre 2002 de l'Office de Contrôle des Assurances relative aux statistiques des opérations d'assurance directe non vie en Belgique et à l'étranger. Sur cette base, les catégories de produits qui doivent ainsi être distinguées sont les suivantes : - pour ce qui concerne la branche 2 « maladie », les catégories « I. revenu garanti individuelle », « II. Revenu garanti collective », « III. Dépendance », « IV. Autres individuelles » et « V. autres collectives » ; - pour ce qui concerne la branche 8 « incendie et éléments naturels », les catégories « I. habitations », « II. Risques agricoles », « III. Entreprises », « IV. Autres », « V. assurances non techniques » et « VI. assurances techniques » ; - pour ce qui concerne la branche 13 « R.C. générale », les catégories « I. vie privée », « II. Exploitation/livraison/produits », « III. Professionnelles », « IV. Institutions publiques » et « V. autres ».
Lorsqu'une entreprise d'assurance vend un contrat d'assurance d'une autre entreprise d'assurance, elle doit mentionner les estimations de frais calculées par cette autre entreprise d'assurance et que celle-ci lui a communiqués, majorés de ses propres frais.
L'avertissement qui accompagne la fourniture d'information à propos des coûts et frais pour les contrats d'assurance autres que les assurances d'épargne ou d'investissement ou les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs permet de mieux comprendre cette information, notamment en précisant que le solde de la prime à payer par le client, après déduction des taxes et contributions ainsi que des frais d'acquisition et d'administration, représente la part de la prime qui est affectée à l'exécution des prestations contractuelles ainsi que les frais autres que ceux déjà explicitement visés (y inclus le coût mutualisé des sinistres et de leur gestion).
Concernant les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il paraît préférable de conserver le régime d'information prévu par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, en particulier à son article 15.
L'article 9 de l'AR N2 prévoit cependant que le client doit recevoir une information relative aux coûts et frais non seulement à chaque échéance d'un contrat d'assurance mais aussi avant la prestation d'un service d'intermédiation en assurance. Pour cette raison, le règlement prévoit que certaines des informations visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 susvisé doivent également être fournies au client avant qu'il ne soit lié par un contrat d'assurance relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
En outre, le règlement prévoit également la communication au client d'une information spécifique concernant les coûts et frais afférents aux éventuels contrats de prestation de services d'intermédiation en assurances qui seraient le cas échéant proposés par des prestataires de services à leurs clients, et ce, indépendemment du ou des type(s) de contrat(s) d'assurance faisant l'objet de ce service. Cette information devra également être fournie dans l'hypothèse du renouvellement d'un contrat de service d'intermédiation en assurances.
Les dispositions visées dans le règlement sont sans préjudice de l'application de l'ensemble des règles prévues dans d'autres législations ou réglementations encadrant la fourniture d'information à des clients, dont notamment l'obligation pour cette information d'être correcte, claire et non trompeuse (voir notamment l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'article 277, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 27, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer juncto l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer) ou celles concernant le support sur lequel ces informations doivent figurer (voir en particulier l'article 6 de l'AR N2).
Dans un souci de level playing field et pour les raisons susvisées, il semble préférable que le règlement de la FSMA relatif aux coûts et frais liés entre en vigueur à la même date que celle à partir de laquelle le règlement PRIIPs sera d'application.
Sur un plan pratique, il paraît indiqué que les informations relatives aux coûts et frais liés à un contrat (contrat d'assurance ou contrat de prestation de services d'intermédiation) soient préparées par le co-contractant du client, étant entendu qu'habituellement ces informations seront communiquées au client par le prestataire de services en contact avec celui-ci.
Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'obligation d'informer le client à propos des coûts et frais prévue par l'article 9 de l'AR N2 est distincte de l'obligation d'informer le client concernant les inducements sensu stricto versés ou perçus par le prestataire de service prévue par l'article 7 de l'AR N2.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs et de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.