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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 22 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la régularisation de l'emploi et des conditions de travail et de rémunération des statuts Troisième Circuit de Travail et le Programme pour la Promotion de l'Emploi (PPE, dénommé anciennement Fonds budgétaire interdépartemental ou FBI) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201584
pub.
22/06/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la régularisation de l'emploi et des conditions de travail et de rémunération des statuts Troisième Circuit de Travail (TCT) et le Programme pour la Promotion de l'Emploi (PPE, dénommé anciennement Fonds budgétaire interdépartemental ou FBI) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la régularisation de l'emploi et des conditions de travail et de rémunération des statuts Troisième Circuit de Travail (TCT) et le Programme pour la Promotion de l'Emploi (PPE, dénommé anciennement Fonds budgétaire interdépartemental ou FBI).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous- commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergementde la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2000 Régularisation de l'emploi et des conditions de travail et de rémunération des statuts Troisième circuit de Travail (TCT) et le Programme pour la Promotion de l'Emploi (PPE, dénommé anciennement Fonds Budgétaire Interdépartemental ou FBI) (Convention enregistrée le 28 février 2001 sous le numéro 56597/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par la régularisation des statuts d'emploi Troisième circuit de Travail et Programme pour la Promotion de l'Emploi on entend : - le contrat de travail du travailleur concerné dans un statut TCT ou PPE est transformé (pour autant que ce ne soit pas encore le cas), sans interruption et sans évaluation renouvelée ou clause d'essai, en un contrat de travail à durée indéterminée dans la même fonction et sur le même lieu de travail que celui où il/elle était occupé auparavant, et cela indépendamment de la durée pendant laquelle ce travailleur était déjà occupé dans le statut d'emploi TCT ou PPE. Les travailleurs TCT ou PPE, occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, acquièrent les avantages de la présente convention collective de travail, toutefois d'application suivant leur contrat de travail en cours; - le travailleur concerné est emplagé et payé suivant le barème salarial d'application conformément aux barèmes et à la classification du secteur d'emploi.

Ce faisant, toute l'ancienneté du travailleur concerné, inclusivement celle de l'emploi TCT ou PPE, est prise en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique; - les conditions de travail et de rémunération et toutes les conventions collectives de travail du secteur sont tout aussi d'application aux travailleurs concernés à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; pour chaque évolution future, ils sont complètement assimilés aux travailleurs du secteur; - le coût salarial réel du travailleur doit être subventionné; - l'équivalent d'emploi TCT/PPE dans le secteur au 31 décembre 2000 doit être maintenu.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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