publié le 18 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001
2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 30 juin 2005 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76260/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins engagés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Par "travailleurs barémisés" on entend : les travailleurs qui suivent les conditions de la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs en service au 31 décembre 2001.
Par "entreprise" on entend : l'entité juridique. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat et dispositions pécuniaires Augmentation récurrente
Art. 2.A partir du 1er mai 2006, le barème est augmenté de 0,75 p.c.
Art. 3.Prime d'hiver A partir du 1er janvier 2006, la prime d'hiver sera octroyée intégralement aux travailleurs à temps partiel.
Supplément de travail de nuit
Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, le supplément de travail de nuit est porté de 25 p.c. à 30 p.c. CHAPITRE III. - Emploi Cellule de l'emploi
Art. 5.La cellule de l'emploi de la commission paritaire est régulièrement informée par les employeurs de l'évolution et des perspectives de l'emploi dans le secteur ainsi que des importantes modifications dans la structure de l'emploi.
A l'occasion de ces informations périodiques, les partenaires sociaux procèdent à un large échange de vues sur les aspects de l'emploi.
Groupes d'insertion
Art. 6.Pour les années 2005-2006, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale.
La convention collective de travail sectorielle du 1er juillet 2004 relative aux des groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité est à cet effet prolongée pour les années 2005-2006. CHAPITRE IV. - Volet social
Art. 7.A partir du 1er juillet 2006, et afin de financer partiellement les fonds "pensionnés" d'entreprise, une diminution de la dotation patronale aux fonds sociaux pour les travailleurs actifs en équivalent temps plein de 10 EUR est effectuée chaque 1er janvier.
Pensionnés
Art. 8.A partir du 1er janvier 2006, un fonds paritaire "pensionnés" est constitué dans les entreprises qui ont effectivement des pensionnés.
Le financement de ce fonds se fait par les moyens suivants : - la dotation de 32,68 EUR par non actif reprise dans la convention collective de travail du 19 février 2004 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, remplacée par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001; - une dotation de 10 EUR venant de la dotation patronale annuelle pour les travailleurs actifs aux fonds sociaux tel que defini à l'article 7; - une dotation complémentaire de 32 EUR par pensionné, veuve, veuf, orphelines et orphelins.
Les trois montants repris ci-dessus sont indexés annuellement au 1er janvier à partir du 1er janvier 2006.
Les entreprises déterminent pour le 1er janvier 2006 un règlement qui établit la répartition des affectations entre pensionnés et actifs.
Les fonds "pensionnés" décident de la destination de ces montants, en privilégiant des compléments aux branches "santé" de la sécurité sociale.
Par "non actif" on entend pour l'application de cet article : - les retraités; - les travailleurs en régime anticipé de fin de carrière; - les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2e année de garantie de ressources ou en invalidité; - les veuves, veufs, orphelines et orphelins.
Assurance hospitalisation
Art. 9.A partir du 1er janvier 2006, les garanties complémentaires suivantes sont octroyées en matière d'assurance hospitalisation : - réduction de la franchise de 125 EUR par assuré et par an à 75 EUR par assuré et par an pour une hospitalisation en chambre individuelle et pas de franchise pour une hospitalisation en chambre à 2 lits ou commune; - la couverture des maladies graves dont la liste est déterminée par les fonds paritaires qui gèrent la couverture hospitalisation sectorielle; - les interventions dans les soins ambulatoires pré hospitalisation pendant 2 mois et post hospitalisation pendant 6 mois.
A partir du 1er janvier 2006, une carte permettant l'accès aux soins hospitaliers sans débourser d'acompte et sans devoir régler la facture d'hospitalisation, par exemple "Assurcard", est fournie au travailleur et aux membres de sa famille.
Ces garanties complémentaires à l'assurance hospitalisation et la carte d'accès aux soins hospitalisation sont octroyées à chaque travailleur actif sous contrat à durée indéterminée ayant plus d'une année d'ancienneté, en ce compris le travailleur en 1re et 2e années de garantie de ressources, ainsi qu'à sa famille. CHAPITRE V. - Pensions Prestations de solidarité
Art. 10.Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, des prestations de solidarité sont établies.
Elles concernent la couverture pension complémentaire pendant : - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement, accident du travail ou maladie professionnelle; - les périodes au cours desquelles le travailleur a suspendu ses prestations à partir de 50 ans conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Elles concernent la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à 20 000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelins.
L'ensemble des prestations de solidarité fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique à conclure à la même date que la présente convention collective de travail.
Organisateurs et organismes de pensions
Art. 11.La structure d'organisation - organisateurs et organismes de pension - est reprise dans un tableau en annexe 1re; ce point fait l'objet d'une convention collective de travail spécifique à conclure à la même date que la présente convention collective de travail.
Groupe de travail "pensions" - Diverses notions
Art. 12.Un groupe de travail paritaire examine pour le 15 décembre 2005 les points suivants : - les règles concernant les taux de conversion; - les règles concernant la non-discrimination relative à l'état civil (marié, partenaire, cohabitant, isolé); - les questions qui préoccupent les pensionnés en régime B. CHAPITRE VI. - Qualité de vie. Organisation du travail Déplacements
Art. 13.A partir du 1er septembre 2005, dans le cadre de la promotion des transports en commun, la commission paritaire convient de s'inscrire dans le cadre des dispositions gouvernementales concernant l'intervention des employeurs dans les abonnements de transport par chemin de fer. Le système du tiers payant, avec une intervention de l'employeur de 80 p.c. est d'application pendant la durée de validité des dispositions gouvernementales. L'intervention patronale reste dans tous les cas limitée à 80 p.c.
A partir du 1er septembre 2005, l'employeur intervient pour 80 p.c. maximum également dans l'abonnement des autres transports en commun - bus, tram, métro.
Les abonnements ci-dessus peuvent être cumulés mais il n'y a pas de cumul avec tout autre remboursement de trajet domicile/lieu de travail.
Il n'est pas fait préjudice à la convention collective de travail du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts.
Ce système concerne exclusivement les abonnements annuels. Toutefois, les situations exceptionnelles telles que les transferts, sont prises en considération de manière favorable par les entreprises.
Organisation du travail Semaines alternées 4 jours/5 jours et open offices
Art. 14.§ 1er. Les employeurs proposent aux organisations syndicales au niveau de l'entreprise un cadre élargi.
Travail à domicile § 2. Pour le 1er janvier 2006, un accord cadre pour le travail à domicile est conclu en commission paritaire.
Transferts de groupes de travailleurs § 3. Une concertation au niveau de l'entreprise est menée lors de transfert de groupes de travailleurs sans préjudice de la convention collective de travail du 13 mai 2004 précitée relative aux déplacements de service et transferts.
Don de plasma
Art. 15.A partir du 1er juillet 2005, les travailleurs attestant avoir donné du plasma bénéficieront d'un demi jour d'absence autorisée rémunérée, avec un maximum de 2 fois par an.
Crédit-temps
Art. 16.Un groupe de travail du comité paritaire restreint établira les modalités d'application du crédit-temps dans le secteur. Il vise plus particulièrement les points suivants : - pour le 15 septembre 2005, l'extension à 2 ans du crédit-temps à mi-temps; - pour le 15 septembre 2005, la mise en oeuvre des dispositions de départ fin de carrière à 58 ans en 2006; - pour le 15 décembre 2005, le cas échéant les conclusions du groupe de travail qui examinera les mesures en vue de promouvoir l'emploi des travailleurs plus âgés. CHAPITRE VII. - Formation Consécration de 1,9 p.c. de la masse salariale à la formation
Art. 17.Les partenaires sociaux confirment les accords conclus en matière de formation à l'occasion de la conférence pour l'emploi d'octobre 2003.
Pour les années 2005-2006 les entreprises du secteur maintiennent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale.
Le suivi de ces efforts est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE VIII. - Départs anticipés
Art. 18.Les travailleurs qui atteignent 58 ans en 2005 et 2006 peuvent partir en départ anticipé au plus tôt le 1er mai 2006 et au plus tard le 31 décembre 2006.
Les dispositions suivantes sont en application : - la demande doit être introduite avant le 15 octobre 2005; la réponse de la hiérarchie est donnée au plus tard le 1er décembre 2005; - les départs pourront être refusés pour : les classes 1-4, les fonctions où le know how est important, pour lesquelles le remplacement est difficile, pour les travailleurs en garde et permanence et en continu; - des problèmes individuels particuliers peuvent être discutés au niveau de l'entreprise; - la décision de l'employeur porte sur la date de départ; - les conditions financières sont celles établies par la convention collective de travail du 19 février 2004 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, remplacée par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, publié au Moniteur belge du 6 juillet 2004; - le départ a lieu au plus tôt à l'age de 58 ans.
Un groupe de travail sectoriel examine des mesures en vue de promouvoir l'emploi des travailleurs plus âgés. CHAPITRE IX. - Prime syndicale et fonds de formation syndicale
Art. 19.Prime syndicale Pour les années 2005-2006 la prime syndicale est augmentée à 125 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs du personnel au 31 mars suivant la période de référence, communiqués par l'employeur. CHAPITRE X. - Durée de validité Durée
Art. 20.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail celle-ci est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2005.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XI. - Paix sociale
Art. 21.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999.
Les parties signataires confirment que tous les avantages non modifiés par cette convention collective de travail restent d'application tels quels.
Les dispositions plus favorables de la présente convention collective de travail modifient le cas échéant la convention collective de travail du 2 décembre 2004 précitée relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité gaz et électricité en service au 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN