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Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 08 mai 2006

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2006022375
pub.
08/05/2006
prom.
02/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/02/2006022375/moniteur
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2 MAI 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du niveau A à l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation du classement hiérarchique des grades particuliers dont les agents de l'Office national des pensions peuvent être titulaires, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 19 février 2002, 20 septembre 2002 et 12 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 20 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 février 2005;

Vu le protocole du 18 juillet 2005 du Comité de Secteur XX;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 février 2006;

Vu l'avis 39321 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A

Article 1er.A l'Office national des pensions : - les grades suivants sont rayés : 1° inspecteur-directeur 2° actuaire-directeur 3° actuaire 4° directeur régional - les grades suivants sont supprimés : 1° administrateur général 2° administrateur général adjoint.

Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé de directeur régional nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 25.507,15 -38.073,46 31 x 624,27 102 x 1.069,35 (Cl/KL 24a./j - Niv. A. - Gr. B) Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général adjoint, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 46.166,59 - 60.881,62 112 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B) Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade supprimé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement A52, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 48.656,09 - 64.596,85 112 x 1.449,16 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B) § 3 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'inspecteur-directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B)

Art. 3.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'actuaire repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'actuaire, nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si celle-ci leur est plus favorable : 30.188,87 - 42.897,20 31 x 668,83 82 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B) Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé d'actuaire-directeur, nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A33, conservent, s'il échet, le bénéfice de l'échelle de traitement 13D si celle-ci leur est plus favorable. § 3 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade d'actuaire-directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B) § 4 - Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'actuaire et anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, qui comptent au moins dix-huit ans d'ancienneté de grade à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement particulière reprise ci-dessous, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux : 30.188,87 - 42.897,20 31 x 668,83 82 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B)

Art. 4.§ 1er - L'ancienneté de classe des agents nommés en application des articles 2 et 3 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 1er décembre 2004. § 2 - L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3 - L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 6.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation du classement hiérarchique des grades particuliers dont les agents de l'Office national des pensions peuvent être titulaires, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2002; - l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+; - l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 19 février 2002, 20 septembre 2002 et 12 février 2003.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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