publié le 27 juin 1997
Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
2 MAI 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "loi" : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - "départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - "semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prevu au titre II de la loi est rendu applicable à l'"Intercommunale Interleuven" ainsi qu'aux Centres publics d'aide sociale de Herselt, de Lommel et de Londerzeel.
Art. 3.A leur demande, les autorités administratives reprises ci-après peuvent souscrire un engagement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1er, de la loi afin de rendre applicable à leur personnel le régime de la semaine volontaire de quatre jours : - le Centre public d'aide sociale : - d'Essen; - de Herselt; - de Lommel; - de Londerzeel; - de Sint-Truiden.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT