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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 05 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au complément au double pécule de vacances

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201738
pub.
05/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au complément au double pécule de vacances (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au complément au double pécule de vacances.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 février 2019 Complément au double pécule de vacances (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150724/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Un complément au double pécule de vacances est octroyé annuellement aux employés.

Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de décembre de l'année concernée.

Art. 3.Lorsque le salaire de l'employé ne contient pas de commission fixée en fonction du montant du chiffre d'affaires, le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

Pour les employés qui passent d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel au cours de l'année concernée ou inversement ou qui passent d'un régime de travail à temps partiel à un autre régime de travail à temps partiel au cours de l'année concernée, le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. d'un douzième des salaires bruts payés par l'employeur pour toute l'année civile.

Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n'importe quelle raison, le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. d'un douzième des salaires bruts payés par l'employeur pour toute l'année civile.

Art. 4.Lorsque le salaire de l'employé contient une commission fixée en fonction du montant du chiffre d'affaires, il est garanti à l'employé un salaire annuel correspondant au salaire barémique applicable, augmenté de 7,5 p.c., en cas de prestations complètes au cours de l'année civile.

En cas de prestations complètes au cours de l'année civile considérée, le salaire brut annuel garanti de l'employé visé dans cet article est égal à douze fois le salaire barémique applicable au mois de décembre, augmenté de 7,5 p.c..

Lorsque les prestations de l'employé dans le courant de l'année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n'importe quelle raison, le salaire brut annuel garanti, visé à l'alinéa précédent, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours réellement prestés par l'employé et dont le dénominateur est égal au nombre de jours de prestations normales dans l'année civile considérée.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, le droit au complément au double pécule de vacances et également acquis par : a) l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail;b) l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au moins trois mois de service dans l'entreprise. Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est égal à 90 p.c. d'un douzième des salaires bruts payés par l'employeur au cours de la période d'occupation concernée au cours de l'année civile concernée.

Art. 6.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus important.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 juillet 2005 (numéro d'enregistrement 76002/CO/215) concernant le complément au double pécule de vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 février 2006.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Il n'y a cependant pas d'effet rétroactif pour les employés qui ont quitté l'entreprise entre le 1er janvier 2019 et la date de la signature de la présente convention collective de travail.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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