publié le 05 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'octroi d'éco-chèques
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'octroi d'éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'octroi d'éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Octroi d'éco-chèques (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150928/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Conformément à la convention collective de travail n° 98 précitée, il convient, aux fins de l'application de la présente convention collective de travail, d'entendre par "éco-chèques" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord entre les partenaires sociaux dans le cadre des mesures relatives au pouvoir d'achat prévues dans le VIA 5, le Gouvernement flamand se portant garant des moyens prévus (à verser aux employeurs via le fonds de sécurité d'existence) pour l'exécution de cet accord. CHAPITRE II. - Fixation du montant des éco-chèques ou des chèques-repas
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs reçoivent annuellement des éco-chèques pour un montant de 50 EUR. § 2. Les éco-chèques sont remis aux travailleurs une fois par an au mois de mai et au plus tard le 20 mai. Le travailleur qui quitte l'employeur est informé du montant en éco-chèques qui doit lui être accordé et du moment où ces éco-chèques seront effectivement mis à sa disposition. § 3. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur un support papier ou par voie électronique. En cas de perte éventuelle de la carte sur laquelle figure le solde des éco-chèques électroniques, la réalisation d'un duplicata de cette carte est une seule fois à charge de l'employeur. § 4. L'avantage en éco-chèques fixé dans la présente convention collective de travail peut être converti au niveau de l'entreprise en un avantage équivalent en chèques-repas.
Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la conversion se fait moyennant un accord écrit de la délégation syndicale.
Les entreprises sans délégation syndicale signalent la conversion au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". § 5. Si c'est la première fois que des éco-chèques ou des chèques-repas sont remis aux travailleurs concernés, l'employeur informe ces derniers, par tous moyens utiles, du fonctionnement de la carte éco-chèques ou de la carte chèques-repas, de la nature des marchandises qu'ils peuvent acheter avec des éco-chèques ou des chèques-repas et de la durée de validité.
Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs à temps partiel, la proratisation s'opère sur la base de la fraction d'occupation. § 2. Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de la période de référence concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant la période de référence. En 2019, le droit s'applique uniquement aux travailleurs qui étaient en service dans le courant de l'année 2019. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué en tenant au moins compte du nombre de jours pour lesquels les travailleurs intéressés ont perçu un salaire.
Sont considérés comme des jours assimilés : - les jours de congé payés et les jours fériés; - le congé de maternité; - l'incapacité de travail couverte par un salaire garanti en cas d'incapacité de travail due à une maladie, un accident de droit commun, un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce tant pour les ouvriers que pour les employés; - le petit chômage; - le congé éducation/congé de formation flamand; - le chômage temporaire; - la dispense de prestations de travail (jours DPT); - les jours de repos réduction du temps de travail; - le congé pour travail syndical. § 4. La période de référence visée à l'article 4, § 2 et § 3 est la période allant du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours inclus. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 à condition que le pouvoir public subsidiant libère les budgets prévus.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS