publié le 05 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018 (1)
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150926/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (327.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, à l'exception des travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin 2013.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018. CHAPITRE II. - Composition, montant et modèle de calcul de la prime de fin d'année
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire mensuel complet. Le salaire mensuel brut de référence est le salaire du mois de juin.
Art. 4.Les travailleurs perçoivent une prime de fin d'année conformément aux prestations rémunérées effectives et/ou assimilées au cours de la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre inclus de l'année civile concernée, en ce sens qu'une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.
En cas de période de référence incomplète ou d'occupation à temps partiel, la prime de fin d'année est proportionnelle à la période de référence d'un travailleur à temps plein, selon la proportion suivante : nombre d'heures de prestations rémunérées effectives et/ou assimilées divisé par le nombre maximal d'heures rémunérées d'un travailleur à temps plein au cours de la période de référence.
Sont assimilées à des prestations effectives : - les heures de rémunération garantie; - les heures de chômage temporaire.
Art. 5.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de fin d'année visée aux articles précédents, étant entendu que la prime de fin d'année brute totale est plafonnée au salaire mensuel brut de référence tel que décrit et calculé aux articles 3 et 4.
Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise, il y a obligation de communiquer l'affectation des moyens dégagés au-delà des 100 p.c.. CHAPITRE III. - Modalités de paiement
Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service. CHAPITRE IV. - Dérogations
Art. 7.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5, peuvent le faire après avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour le personnel d'encadrement dans les ateliers sociaux, numéro d'enregistrement 111218/CO/327.01 et elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS