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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 05 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux mesures complémentaires de promotion de la formation en alternance

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201572
pub.
05/07/2019
prom.
02/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux mesures complémentaires de promotion de la formation en alternance (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux mesures complémentaires de promotion de la formation en alternance.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 6 décembre 2018 Mesures complémentaires de promotion de la formation en alternance (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149879/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but de modifier : - la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124), ci-après dénommée la convention collective de travail-cadre et; - la convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 142228/CO/124). CHAPITRE II. - Mesures complémentaires de promotion et de soutien des dispositifs régionaux et communautaires de formation en alternance

Art. 3.Le contenu du titre II de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE Ier. - Cadre de référence sectoriel

Art. 9.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis des jeunes qui suivent une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.

Art. 10.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - augmenter le nombre de participants aux systèmes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention : - accroître la transition vers le secteur de la construction des jeunes qui ont participé avec succès à ces systèmes de formation en alternance; - mieux harmoniser ces systèmes d'alternance avec la réalité de la construction; - améliorer la qualité de la formation; - réduire le nombre d'élèves en décrochage dans ces systèmes d'alternance.

Art. 11.Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.

Art. 12.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional. CHAPITRE II. - Primes d'encouragement aux jeunes en alternance

Art. 13.Une prime d'encouragement de 500 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui, après avoir terminé avec succès une formation en alternance d'une durée minimale d'un an organisée par les communautés et les régions qui a été reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention, est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC) telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention se déroule sur une durée de deux ans, une prime d'encouragement de 200 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui a terminé avec succès sa première année pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa deuxième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt le deuxième mois du premier trimestre qui suit la première année de formation. § 2. Lorsqu'un jeune ayant terminé avec succès une formation en alternance répondant aux conditions prévues par le paragraphe 1er de cet article est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC) telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017, la prime d'encouragement prévue par l'article 13 de cette convention lui est octroyée par Constructiv.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention se déroule sur une durée de trois ans, une prime d'encouragement de 200 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui a terminé avec succès sa première année pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa deuxième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt le deuxième mois du premier trimestre qui suit la deuxième année de formation. § 2. Lorsque le jeune a terminé avec succès sa deuxième année de formation, une prime d'encouragement de 300 EUR est octroyée par Constructiv au jeune pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa troisième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du mois de décembre de la troisième année de formation. § 3. Lorsqu'un jeune ayant terminé avec succès une formation en alternance répondant aux conditions prévues par le paragraphe 1er de cet article est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC) telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017, la prime d'encouragement prévue par l'article 13 de cette convention lui est octroyée par Constructiv.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 16.Après un an d'occupation dans le cadre du régime de l'emploi-tremplin construction (ETC), une prime complémentaire est également accordée au jeune qui a bénéficié d'une prime conformément à l'article 13 de cette convention. Cette prime complémentaire est déterminée par les dispositions du chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 17.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, si nécessaire : - ce qu'il y a lieu d'entendre par "jeune qui a terminé avec succès une formation en alternance"; - des modalités pratiques complémentaires pour le paiement des primes définies aux articles 13 à 16 de cette convention.

Ces primes sont payées dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv. CHAPITRE III. - Autres dispositifs

Art. 18.Les régimes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention ne font pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Il est recommandé que ces autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes rencontrent les objectifs fixés dans le cadre de référence sectoriel.". CHAPITRE III. - Mesures complémentaires de promotion des emplois-tremplins construction

Art. 4.Un article 27bis libellé comme suit est ajouté dans le chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque : "

Art. 27bis.Après un an d'occupation dans le cadre du régime de l'emploi-tremplin construction (ETC), Constructiv octroie une prime de 500 EUR au jeune qui a suivi et terminé avec succès un régime de formation en alternance organisé par les communautés et les régions qui a été reconnu par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv et qui a ensuite été embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC).

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, si nécessaire, les modalités pratiques complémentaires pour le paiement de cette prime.".

Art. 5.Un article 27ter libellé comme suit est ajouté dans le chapitre V de la convention collective de travail du 28 septembre 2017 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque : "

Art. 27ter.Les primes définies aux articles 27 et 27bis sont payées dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv.". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017 et expire le 31 décembre 2018. § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du titre II pendant la période de validité déterminée au § 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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