publié le 05 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année
2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 novembre 2018 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150635/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand ("VIA 5") (Vlaams intersectoraal akkoord) du 8 juin 2018, chapitre 1.1.2.B., qui prévoit qu'à partir de l'année civile 2018, la prime de fin d'année et la prime d'attractivité sont réunies en un seul système de prime de fin d'année, dont le champ d'application est élargi aux travailleurs dans les logements à assistance et auquel leur prime de fin d'année existante et deux primes d'automne non indexées sont intégrées.
Le premier versement de la prime de fin d'année, telle que définie dans la présente convention collective de travail, a lieu dans le courant de et porte sur l'année civile 2018.
Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée, majorée d'une partie exprimée en pourcentage du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année de l'année civile de versement considérée est calculée en majorant la partie forfaitaire octroyée lors de l'année civile de versement précédente d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.
Pour le calcul de la partie forfaitaire indexée de l'année civile de versement 2018, le montant de 990,72 EUR est d'application, à majorer d'un pourcentage qui s'obtient en divisant l'indice en vigueur en octobre 2018 par l'indice qui était d'application en octobre 2017. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.
A partir de l'année civile de versement 2019, le montant de la partie forfaitaire indexée sera toujours calculé de la manière prévue dans le présent article 3, § 2, alinéa 1er. § 3. La partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année s'élève à 3,03 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles mathématiques.
Par "salaire annuel brut indexé du travailleur", on entend : le produit de la multiplication par douze du salaire brut barémique indexé dû au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année civile de versement considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité.
Art. 4.Le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile de versement considérée.
Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de la prime de fin d'année octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.
On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour calendrier du mois en cours.
Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de la prime de fin d'année dans son intégralité dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
Pour le travailleur occupé à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée des prestations de travail contractuelles qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.
Art. 5.La prime de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année civile de versement considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
Art. 6.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour les prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime de fin d'année.
Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de la prime de l'année considérée n'ont pas droit à la prime.
Art. 7.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables en matière de prime de fin d'année ou de prime d'attractivité, formant ensemble l'allocation de fin d'année, qui, le cas échéant, existent déjà au niveau de l'entreprise ou seraient instaurées à l'avenir.
Dans ce cas, la présente convention collective de travail ne s'appliquera pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une telle allocation de fin d'année au moins équivalente à celle faisant l'objet de la présente convention collective de travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et exclusivement en ce qui concerne son champ d'application correspondant tel que défini à l'article 1er : - l'application de la convention collective de travail du 25 septembre 2002 relative à l'allocation de fin d'année (enregistrée le 10 octobre 2002 sous le numéro 64174/CO/305), telle que modifiée par la convention collective de travail du 12 février 2007 (enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83644/CO/305) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (enregistrée sous le numéro 85666/CO/330); - l'application de la convention collective de travail du 30 juin 2006 relative à l'octroi de la prime d'attractivité (enregistrée le 23 juillet 2007 sous le numéro 83937/CO/305), reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (enregistrée sous le numéro 85666/CO/330) et modifiée par la convention collective de travail du 13 juillet 2011 (enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105845/CO/330).
La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et en ce qui concerne les logements à assistance (résidences-services/centres de services qui prodiguent des soins aux personnes âgées), les conventions collectives de travail du 7 décembre 2000 octroyant respectivement une prime de 148,74 EUR (enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57027/CO/305) et une prime de 12,67 EUR (enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57028/CO/305), reprises par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (enregistrée sous le numéro 85666/CO/330).
Art. 9.Vu l'accord intersectoriel flamand (Vlaams intersectoraal akkoord - VIA 5) du 8 juin 2018 pour les secteurs non marchands/sociaux, introduction point 3, alinéa 4, qui dispose qu'en ce qui concerne les secteurs qui, conformément à la sixième réforme de l'état, font partie du champ d'application de VIA 5, la continuité des engagements qui font l'objet des accords sociaux et des conventions collectives de travail concernant ces secteurs est garantie, les parties conviennent explicitement que les avantages prévus dans la présente convention collective de travail sont accordés aux travailleurs pour autant que l'autorité compétente garantisse et mette à disposition de manière récurrente les moyens financiers.
Vu la disposition dans l'accord intersectoriel flamand (Vlaams intersectoraal akkoord - VIA 5) du 8 juin 2018 pour les secteurs non marchands/sociaux, partie 3.4.1., secteur de l'aide aux personnes âgées sous le titre ii "Réforme troisième volet - personnel en plus des normes", qui garantit la continuité du financement des dispositifs et conventions collectives de travail, la garantie de la continuité du financement est également d'application lors de la réforme précitée.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2018.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS